Jurisprudence : TA Nantes, du 12-03-2024, n° 1911076


Références

Tribunal Administratif de Nantes

N° 1911076

1ère Chambre
lecture du 12 mars 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2023, le 12 avril 2023, le 15 novembre 2023, le 5 décembre 2023 et le 23 janvier 2024, l'association Nos Amis Les Animaux 85480 (NALA) demande au tribunal d'exécuter et liquider l'astreinte provisoire prononcée par le jugement n° 1911076 du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2022.

Elle soutient que :

- le document communiqué le 7 février 2023 par la société Solution Antoine Beaufour ne contient qu'une partie des registres demandés, les autres pages étant des bilans d'activité ;

- les informations fournies ne sont pas des registres, car les documents ne mentionnent pas toutes les données exigées par la réglementation ;

- la société a excessivement anonymisé les documents transmis ;

- la charge de travail générée par les copies des documents à transmettre n'est pas excessive.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2023, le 30 mars 2023, le 24 novembre 2023, le 20 décembre 2023 et le 7 février 2024, la société Solution Antoine Beaufour, représentée par Me Crestin, demande au tribunal :

1°) de constater qu'elle a, conformément au dispositif du jugement du 6 décembre 2022, bien procédé à toutes les démarches matériellement possibles pour procéder à la reconstitution et la communication des registres demandés par l'association ;

2°) de juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte, ni de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 28 juillet 2020.

Elle fait valoir que :

- son gérant a demandé la copie des documents sollicités par l'association à l'ensemble des communes lui ayant délégué la gestion de leur activité de fourrière sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015 ;

- la société ayant communiqué les documents transmis par les collectivités, celles-ci sont responsables des omissions soulignées par l'association ;

- les registres ont été anonymisés conformément à la demande du tribunal dans le jugement du 6 décembre 2022 ;

- seules les adresses électroniques des agents publics lui ayant fait parvenir la copie des registres ont été occultées ;

- elle a communiqué l'ensemble des documents reçus de la part des collectivités territoriales contactées ;

- elle a procédé, le 29 mars 2023, au paiement de la somme de 19 925 euros due à l'association NALA en exécution du jugement rendu le 6 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,

- les observations de Me Crestin, avocat de la société Solution Antoine Beaufour.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative🏛 : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes des dispositions de l'article L. 911-6 de ce code🏛 : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes des dispositions de l'article L. 911-7 de ce code🏛 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code🏛 : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des Comptes ".

2. Par un jugement n°1603419 du 11 décembre 2018, le tribunal a, à la demande de l'association Nos Amis Les Animaux 85480 (NALA), annulé la décision implicite de refus opposée par la société Solution Antoine Beaufour à la demande de communication de documents administratifs présentée par cette association. Par l'article 2 du même jugement, le tribunal a enjoint à cette société de communiquer à l'association NALA, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, une copie des registres légaux d'entrée et de sortie des animaux de la fourrière et des registres de suivi sanitaire, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015, après occultation des mentions figurant dans la colonne " provenance ", au sein de la rubrique " entrée ", dans la colonne réservée au numéro d'identification, au sein de la rubrique " animal ", dans la colonne " destination " au sein de la rubrique " sortie ", et dans la colonne " cause de la mort ", s'il s'avère que les mentions y figurant permettent d'identifier la personne concernée par la mort de l'animal.

3. Par un jugement n° 1911076 du 28 juillet 2020, ce tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la société Solution Antoine Beaufour si elle ne justifiait pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, exécuté l'article 2 du jugement n° 1603419 en ayant procédé à la communication des documents administratifs susmentionnés ou justifié de leur destruction ou de leur versement aux archives, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

4. Par un jugement n° 1911076 du 6 décembre 2022, ce tribunal a condamné la société Solution Antoine Beaufour à verser la somme globale de 19 925 euros à l'association NALA, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 28 juillet 2020, dans l'attente de la communication des documents ordonnée.

5. Il ressort des pièces du dossier que la société Solution Antoine Beaufour a procédé au versement de la somme de 19 925 euros à l'association NALA le 29 mars 2023. En outre, le gérant de cette société a adressé en décembre 2022 un courrier à 14 collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, regroupant au total 84 communes, ainsi qu'à la direction départementale de la protection des populations de la Vendée, en vue d'obtenir la communication de la copie des registres de la fourrière animale de la société entre 2007 et 2015. Les documents transmis par les collectivités concernées ont été regroupés en un seul fichier, communiqué à l'association NALA le 7 février 2023. Si celle-ci soutient que seule une partie des documents transmis répond à la définition légale d'un registre, les autres documents étant des bilans annuels de l'activité de la société, et que les informations fournies ne contiennent pas toutes les données prévues par la réglementation, la société Solution Antoine Beaufour n'a pu communiquer que les documents transmis par les collectivités sollicitées, qui demeurent responsables de leur conservation. D'autre part, si l'association soutient également que la société a anonymisé les données de manière excessive, cette anonymisation était demandée par le tribunal dans son jugement du 6 décembre 2022 reprenant celui du 11 décembre 2018. Dès lors, la société Solution Antoine Beaufour doit être regardée comme ayant accompli toutes les diligences nécessaires pour reconstituer les registres détruits.

6. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte, ni de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1911076 du 28 juillet 2020.

D E C I D E:

Article 1er : La société Solution Antoine Beaufour est condamnée à verser à l'association Nos Amis Les Animaux la somme de 19 925 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1911076 du 28 juillet 2020 sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Nos Amis les Animaux 85480 et à la société Solution Antoine Beaufour.

Copie en sera adressée au procureur général près la Cour des Comptes

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Durup de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

Le rapporteur,

E. BRÉMOND

Le président,

A. DURUP DE BALEINELa greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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