Art. 13, Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Art. 13, Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

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C3690733

Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance d'un établissement de crédit, ni, directement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque, un établissement de crédit, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte d'un tel établissement :

1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :

a) Pour crime ;

b) Pour violation des dispositions des articles 441-1, 151-1, 432-11, 441-8, 433-1, 433-2, 433-3 et 441-8, 52-1, 313-1, 313-7 et 313-8 et 313-4 du code pénal ;

c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;

d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8, 313-4 et 1 du code pénal ;

e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsions de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ;

f) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1), de l'article 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l'article L. 313-5 du code de la consommation, de l'article 10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ou de l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;

g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;

h) Par application de l'article L. 627 du code de la santé publique ou de l'article 415 du code des douanes.

i) Ou par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la présente loi ;

2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret modifié du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque ;

3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article. Le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie, à la requête du ministère public, la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;

4° Si une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité ;

5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.

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