Art. L311-1, Code forestier
Lecture: 1 min
Z83420KK
Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté.
La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier.
Cité par Art. L515-1, Code de l'environnement
Cité par Art. R123-1, Code de l'environnement
Cité par Art. L315-6, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L425-6, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*130-14, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*130-17, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*315-15, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*410-14, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*421-12, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*423-29, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*431-19, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*441-7, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*442-4-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R421-3-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R445-11, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R445-13, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R445-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R445-4, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R473-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. D642-14, Code du patrimoine
Nouveau texte Art. L341-1, Code forestier (nouveau)
Nouveau texte Art. L341-3, Code forestier (nouveau)
Cité par Art. L311-2, Code forestier
Cité par Art. L311-5, Code forestier
Cité par Art. L312-1, Code forestier
Cité par Art. L313-1, Code forestier
Cité par Art. L313-5, Code forestier
Cité par Art. L314-1, Code forestier
Cité par Art. L314-2, Code forestier
Cité par Art. L314-9, Code forestier
Cité par Art. L322-4, Code forestier
Cité par Art. R*311-1, Code forestier
Cité par Art. R*311-2, Code forestier
Cité par Art. R*311-4, Code forestier
Cité par Art. R*311-6, Code forestier
Cité par Art. R*343-1, Code forestier
Cité par Art. R312-1, Code forestier
Cité par Art. R312-3, Code forestier
Cité par Art. R412-22, Code forestier
Cité par Art. R412-9, Code forestier
Cité par Art. 1011, Code général des impôts
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.