Art. L332-6-1, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L1506IPH
Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes :
1° a) (Abrogé) ;
b) (Abrogé) ;
c) (Abrogé) ;
d) (Abrogé) ;
e) (Abrogé) ;
2° a) (Abrogé) ;
b) (Abrogé) ;
c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Fait générateur de la participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement en cas de délivrance d'un permis modificatif » / brèves / lexbase public n°601 du 15 octobre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « La répétition de participations d'urbanisme dans une station de sports d'hiver - Conclusions du Rapporteur public » / conclusions / lexbase public n°531 du 31 janvier 2019 Abonnés
Cité par Art. L231-8, Code des communes
Cité par Art. L331-15, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L332-12, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L332-28, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L332-6, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L332-6-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*160-5, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*315-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*421-15, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*421-29, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*421-36, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*422-8, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*422-9, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*423-52, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*424-7, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R111-14, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R332-41, Code de l'urbanisme
Cité par Art. *R442-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. D341-3-1, Code de l'énergie
Cité par Art. L342-11, Code de l'énergie
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.