Art. R76-1, Code électoral
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L2388MAP
Le maire tient à disposition de tout électeur un registre des procurations extrait du répertoire électoral unique, y compris le jour du scrutin. Sont mentionnés dans ce registre :
-les noms et prénoms du mandant et du mandataire ;
-les nom, prénom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration ainsi que la date et le lieu de son établissement ;
-la durée de validité de la procuration.
Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les opérations de vote / TITRE « Le vote par procuration » Abonnés
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