Art. 58, Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

Art. 58, Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

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C77548BS

I. L'électeur votant par correspondance place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue du maire sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et sa carte électorale dans la deuxième enveloppe qui porte les mentions : " Elections de la mutualité sociale agricole, vote par correspondance, affranchissement en compte avec La Poste " et adresse celle-ci au président du bureau de vote destinataire des suffrages.



II. Pour chaque bureau de vote, le maire dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance.

Sur cette liste doivent figurer les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile de l'électeur ainsi que le numéro d'ordre de celui-ci sur la liste électorale. Mention de la suite donnée par le maire à chaque demande est portée en face du nom de l'électeur.

Cette liste est transmise par le maire au président de chaque bureau de vote et déposée sur la table de vote pendant toute la durée du scrutin.

Dans les communes ne disposant pas d'un bureau de vote, le maire transmet la liste des électeurs au maire de la commune désignée par le préfet pour la centralisation du vote. Celui-ci dresse la liste récapitulative des électeurs admis à voter par correspondance, classée dans l'ordre alphabétique des communes, et la transmet au président du bureau de vote.

Avant le scrutin, le maire doit porter sur la liste d'émargement à côté du nom de chaque électeur admis à voter par correspondance une croix signifiant que l'intéressé est autorisé à utiliser cette modalité de vote.

III. Les plis de type officiel portant la mention : " Elections de la mutualité sociale agricole, vote par correspondance, affranchissement en compte avec La Poste " sont conservés par le bureau de poste de distribution jusqu'au jour du scrutin.

Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents de La Poste aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge.

Avant la clôture du scrutin, le bureau de vote examine si le nombre de plis remis par les agents de La Poste correspond au nombre des électeurs admis à voter par correspondance tel qu'il résulte de la liste déposée sur la table de vote.

Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ladite liste et sur les procès-verbaux des opérations de vote.

IV. Le président du bureau de vote ouvre chaque pli et donne publiquement connaissance de la carte électorale qu'il contient. Après émargement, il met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

S'il est constaté au moment de l'émargement que l'électeur admis à voter par correspondance a déjà voté à l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin n'est pas introduite dans l'urne et est incinérée sans avoir été ouverte.

Mention de cette opération est portée au procès-verbal.

Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale. Il est également enregistré sur la liste des électeurs admis à voter par correspondance.

V. Lors de la clôture du scrutin, les listes des électeurs ayant demandé à voter par correspondance et les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

Le maire renvoie sans délai les cartes électorales à leurs titulaires.

VI. Les plis qui parviennent au bureau de poste de distribution dont relève la commune du bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au maire. Les cartes électorales et les enveloppes électorales en sont extraites pour être renvoyées à leurs titulaires.



VII. Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont faits en affranchissement en compte avec La Poste.

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