Art. 2-1, Décret n° 2018-300 du 25 avril 2018 pris pour l'application de l'article 4 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté

Art. 2-1, Décret n° 2018-300 du 25 avril 2018 pris pour l'application de l'article 4 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté

Lecture: 1 min

Z84970SM

Pour la consultation prévue au titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée et par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 76-1 du code électoral, dans le cas où la procuration de vote a été établie hors de Nouvelle-Calédonie et où il n'en a pas été porté mention sur la liste d'émargement, le mandataire inscrit dans une commune de Nouvelle-Calédonie est admis à voter par le président du bureau de vote dès lors qu'il présente, y compris sous la forme d'une photocopie, d'une télécopie ou d'une photographie au format papier ou numérique, le récépissé du formulaire de procuration revêtu de la signature et du cachet de l'autorité habilitée, et que le président du bureau de vote n'a pas de doute sur l'authenticité de ce document.
Avant d'autoriser le mandataire à voter par procuration, le président du bureau de vote vérifie que le nombre de procurations détenues n'excède pas le maximum légal. A cette fin, le président du bureau de vote consulte, par tous moyens, le registre des procurations établi par le maire pour l'ensemble de la commune en application des dispositions de l'article R. 76-1 du code électoral. Ce registre est complété sans délai par les procurations admises au titre des présentes dispositions.
Sur la liste d'émargement, à côté du nom du mandant, le président du bureau de vote porte la mention “ A voté par procuration au moyen d'un récépissé ”. Les votes par procuration au moyen d'un récépissé sont dénombrés au procès-verbal.
Si le président du bureau de vote refuse à un électeur le droit de voter par procuration pour un autre électeur, en raison d'un doute sur l'authenticité du récépissé présenté ou en raison du dépassement du nombre de procurations autorisé, mention motivée de ce refus est portée au procès-verbal.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.