Art. L68, Code électoral
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L6546I7L
Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers départementaux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.
S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous-préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.
Sans préjudice des dispositions de l'article L0. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Modalités de consultation des listes d’émargement après le premier tour des élections municipales » / brèves / lexbase public n°603 du 5 novembre 2020 Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections européennes / TITRE « Les opérations électorales relatives aux élections européennes » Abonnés
Référencé dans Droit électoral / TITRE « Le déroulement du scrutin » Abonnés
Cité par Art. R713-27-1, Code de commerce
Cité par Art. R713-27, Code de commerce
Cité par Art. L330-14, Code électoral
Cité par Art. L558-46, Code électoral
Cité par Art. R71, Code électoral
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