Art. 24, Décret n°85-904 du 27 août 1985 pris pour l'application de la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie et relatif à l'organisation des élections aux conseils de région de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Art. 24, Décret n°85-904 du 27 août 1985 pris pour l'application de la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie et relatif à l'organisation des élections aux conseils de région de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

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C70864UY

Dès la clôture du scrutin, les enveloppes des plis recommandés ayant contenu des enveloppes électorales ainsi que le procès-verbal d'affichage [*de la liste des électeurs votant par procuration*] prévu à l'article 21 sont joints aux listes d'émargement de chaque bureau de vote et transmis à la commission [*de contrôle des opérations de vote et de recensement*] mentionnée à l'article 6.

Après la proclamation des résultats dans chaque région, ces pièces, accompagnées des demandes initiales et des pièces justificatives, sont mises à la disposition des électeurs dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral. Elles devront, en outre, être conservées pendant un délai de trois mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre le résultat de l'élection.

Dès le lendemain du scrutin, chaque carte électorale est renvoyée par le maire à son titulaire.

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