Art. 31, Décret n°87-376 du 11 juin 1987 pris pour l'application de la loi n° 87-369 du 5 juin 1987 et relatif à la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances

Art. 31, Décret n°87-376 du 11 juin 1987 pris pour l'application de la loi n° 87-369 du 5 juin 1987 et relatif à la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances

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C72674UP

Dès la clôture du scrutin, les enveloppes des plis recommandés ayant contenu les enveloppes électorales ainsi que le procès-verbal d'affichage prévu à l'article 28 sont joints aux listes d'émargement de chaque bureau de vote et transmis à la commission de contrôle.

Après la proclamation des résultats, ces pièces, accompagnées des demandes initiales et des pièces justificatives, sont mises à la disposition des électeurs dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral. Elles devront, en outre, être conservées pendant un délai de trois mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre le résultat de la consultation.

Dès le lendemain du scrutin, chaque carte électorale est renvoyée par le maire à son titulaire.

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