Art. 33, Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires

Art. 33, Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires

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C13127L8

A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.

Cette proclamation doit intervenir au plus tard quarante-huit heures après le début du dépouillement.

Le procès-verbal est transmis au préfet qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et à la chambre de commerce et d'industrie.

Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.

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