ETUDE : Les travaux d'amélioration de l'immeuble

ETUDE : Les travaux d'amélioration de l'immeuble

E4548ETM

avec cacheDernière modification le 03-10-2019

En vertu de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article 26, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. Les travaux d'amélioration décidés par l'assemblée générale des copropriétaires
    1. La notion de travaux d'amélioration
    2. La décision de procéder à des travaux d'amélioration
    3. La participation à la charge des travaux d'amélioration
  3. Les travaux d'amélioration effectués par un copropriétaire et autorisés judiciairement
    1. Les travaux concernés
    2. Les conditions de saisine du TGI
    3. La décision rendue par le TGI
    4. Utilisation des installations d'amélioration par les autres copropriétaires

1. Synthèse

Introduction

En vertu de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4837AHM), l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article 26 (N° Lexbase : L4826AH9), peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.

1. La notion de travaux d'amélioration

La qualification de travaux d'amélioration est appréciée souverainement par les juges du fond.

La loi précise la notion de travaux d'amélioration en indiquant qu'il peut s'agir de la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, de l'adjonction d'éléments nouveaux, ou encore de l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.

S'agissant de la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, la notion de travaux d'amélioration doit être distinguée des travaux d'entretien et des travaux obligatoires, relevant des articles 24 (N° Lexbase : L4824AH7) et 25 (N° Lexbase : L4825AH8) de la loi pour les règles de majorité.

S'agissant de l'adjonction d'éléments nouveaux, cela concerne, par exemple, la création d'un ascenseur, l'installation d'une batterie de boîte aux lettres, ou encore l'installation dans les parkings souterrains de systèmes de vidéo-surveillance et de détection d'incendie.

2. La décision de procéder à des travaux d'amélioration

L'assemblée générale des copropriétaires peut décider toute amélioration à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble.

Là encore, la conformité des travaux à la destination de l'immeuble est appréciée souverainement par les juges du fond, au regard, notamment, de l'absence d'atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble, à son harmonie et à son esthétique.

La décision de procéder à toute amélioration est prise à la double majorité prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4826AH9), c'est-à-dire à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix ; à défaut d'avoir été approuvés dans ces conditions de majorité, les travaux d'amélioration qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.

3. La participation à la charge des travaux d'amélioration

Lorsqu'elle décide d'autoriser les travaux d'amélioration, l'assemblée fixe également, à la majorité de l'article 26, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 (N° Lexbase : L4842AHS) au profit des copropriétaires lésés.

La répartition se fait en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.

L'assemblée fixe également, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.

L'article 32 de la loi (N° Lexbase : L4838AHN) précise que la décision prise oblige les copropriétaires à participer, dans les proportions fixées par l'assemblée, au paiement des travaux, à la charge des indemnités prévues à l'article 36, ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement, d'administration, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.

L'article 33 de la loi (N° Lexbase : L4839AHP) prévoit, toutefois, la possibilité d'échelonnement des dépenses pour les copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord. Ainsi, la part du coût des travaux, des charges financières y afférentes, et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée que par annuités égales au dixième de cette part. Lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues par les copropriétaires payant par annuités sont égales au taux légal d'intérêt en matière civile. Toutefois, ces sommes deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot de l'intéressé, même si cette mutation est réalisée par voie d'apport en société. Par ailleurs, la possibilité d'échelonnement n'est pas admise lorsqu'il s'agit de travaux imposés par le respect d'obligations légales ou réglementaires.

Par ailleurs, l'article 34 de la loi (N° Lexbase : L4840AHQ) prévoit une dispense de participation pour le copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu à l'article 42, alinéa 2, saisi le tribunal judiciaire en vue de faire reconnaître que l'amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l'état, aux caractéristiques et à la destination de l'immeuble.

4. Les travaux d'amélioration effectués par un copropriétaire et autorisés judiciairement

Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter tous travaux d'amélioration. Dès lors que la loi vise tous travaux d'amélioration, il n'est pas exigé que les travaux envisagés soient réalisés pour l'usage commun de l'ensemble de l'immeuble et en vue d'une amélioration profitant à tous les copropriétaires. En tout état de cause, les travaux ne doivent pas avoir reçu un commencement d'exécution.

L'action tendant à obtenir une autorisation judiciaire d'exécuter des travaux malgré le refus de l'assemblée, et non pas pour contester la décision de l'assemblée, n'est pas soumise au délai de 2 mois de l'article 42 de la loi ; le délai est donc de 10 ans (Cass. civ. 3, 16 décembre 2009, n° 09-12.654, FS-P+B N° Lexbase : A0941EQW).

Concernant la décision du juge, le tribunal ne peut décider de refuser d'autoriser les travaux demandés sans constater que ces travaux sont contraires à la destination de l'immeuble ou portent atteinte aux droits des autres copropriétaires (Cass. civ. 3, 2 février 1999, n° 97-14.585 N° Lexbase : A1530CLA).
Lorsqu'il autorise la réalisation des travaux, le tribunal en fixe les conditions ; il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.

2. Les travaux d'amélioration décidés par l'assemblée générale des copropriétaires

E6655ETN

2-1. La notion de travaux d'amélioration

2-2. La décision de procéder à des travaux d'amélioration

2-3. La participation à la charge des travaux d'amélioration

3. Les travaux d'amélioration effectués par un copropriétaire et autorisés judiciairement

E6656ETP

3-1. Les travaux concernés

3-2. Les conditions de saisine du TGI

  • Qualité pour agir
  • Cass. civ. 3, 16-06-1993, n° 91-14.267
    Le copropriétaire seul, et non son locataire, a qualité pour invoquer les dispositions de l'article 30, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, et saisir le tribunal judiciaire d'une demande d'autorisation d'exécuter des travaux d'amélioration.
  • Cass. civ. 3, 21-02-1978, n° 76-14288
    En outre, les dispositions de l'article 30, alinéa 4, supposent de la part du demandeur la qualité de propriétaire indivis de l'élément d'équipement commun ou des parties communes dont l'aménagement est sollicité.
  • Refus préalable de l'assemblée générale
  • Cass. civ. 3, 05-10-1977, n° 76-11184
    Les juges ne peuvent se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires pour accorder l'autorisation prévue par ce texte qu'en cas de refus de cette assemblée générale.
  • CA Paris, 23e, B, 17-01-2008, n° 07/06323
    CA Paris, 23e, B, 12-06-2008, n° 07/14880
    Refus définitif mais non irrévocable. Ce refus doit être définitif, mais non irrévocable ; en effet, exiger pour que la justice puisse pallier à la carence d'une assemblée générale que sa décision soit irrévocable aboutirait à une impasse et viderait la loi de sa substance sur ce point.
  • Cass. civ. 3, 21-11-2000, n° 99-10.602
    La demande d'autorisation judiciaire de travaux formée par un copropriétaire doit être déclarée irrecevable en l'absence d'un refus préalable de l'assemblée dès lors que la décision qui lui a opposé un tel refus a été annulée.
  • Cass. civ. 3, 19-07-1995, n° 93-19.087
    Refus déguisé. Les juges peuvent retenir que le renvoi à une assemblée ultérieure s'inscrivant dans la suite des atermoiements du syndicat depuis de nombreuses années est dépourvu de toute justification et s'analyse en un refus déguisé ouvrant droit à recours judiciaire.
  • CA Paris, 23e, B, 12-01-2006, n° 05/04847
    Refus abusif. Le copropriétaire n'est fondé à demander une autorisation qu'à la double condition de démontrer que le refus est abusif et de verser aux débats un certain nombre de pièces techniques décrivant les travaux projetés.
  • Cass. civ. 3, 03-06-1998, n° 96-22.518, inédit, Rejet
    Cf. toutefois : le juge peut autoriser les travaux refusés par l'assemblée, alors même que ce refus n'aurait pas été abusif, dans la mesure où le projet de travaux autorisé tient compte de travaux préconisés par l'expert destinés à limiter les nuisances.
  • Cass. civ. 3, 04-06-2014, n° 13-15.400, FS-P+B
    Refus portant sur des travaux rigoureusement identiques (non). L'article 30, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n'impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l'assemblée générale n'a pas autorisés. Précisions
  • Le délai d'action
  • Cass. civ. 3, 16-12-2009, n° 09-12.654, FS-P+B Note au BICC
    L'action tendant à obtenir une autorisation judiciaire d'exécuter des travaux malgré le refus de l'assemblée, et non pas pour contester la décision de l'assemblée, n'est pas soumise au délai de 2 mois de l'article 42 de la loi; le délai est donc de 10 ans.
  • CA Versailles, 06-01-2010, n° 09/08395
    A contrario, selon les juges versaillais, la demande tendant à obtenir l'autorisation judiciaire de réaliser des travaux refusés par l'assemblée constitue une contestation de la décision prise par cette assemblée, ainsi soumise au délai de 2 mois.

3-3. La décision rendue par le TGI

  • Refus d'autorisation
  • Cass. civ. 3, 02-02-1999, n° 97-14.585
    Motif unique de refus : travaux contraires à la destination de l'immeuble ou portant atteinte aux droits des autres copropriétaires. Le tribunal ne peut décider de refuser d'autoriser les travaux demandés sans constater que ces travaux sont contraires à la destination de l'immeuble ou portent atteinte aux droits des autres copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 20-07-1999, n° 98-11.663
    Ainsi, le tribunal ne peut opposer un refus au motif que les conditions de réalisation des travaux restent indéterminées concernant leur incidence sur la vie des copropriétaires, sur l'aspect esthétique de l'immeuble et leur conformité aux règlements.
  • Cass. civ. 3, 08-10-2003, n° 02-10.633, FS-D
    Le juge ne peut rejeter la demande d'autorisation de travaux au motif que les travaux portent atteinte à la destination de l'immeuble, alors que le syndicat n'a pas soutenu dans ses écritures que les travaux étaient contraires à la destination.
  • Cass. civ. 3, 10-12-2003, n° 02-14.251, FS-D
    Le tribunal judiciaire peut refuser d'autoriser les travaux de construction d'une véranda sur une terrasse privative dans un immeuble trouvant son harmonie dans la multiplicité des terrasses en décrochement, ces travaux portant atteinte au droit des autres copropriétaires
  • Cass. civ. 3, 22-02-1995, n° 93-12.857
    L'article 30, § 4, de la loi n'imposant pas aux juges du fond, saisis d'une demande d'autorisation judiciaire, de statuer sur les charges afférentes à l'exécution et au fonctionnement de l'équipement nouveau, ils peuvent décider de réserver cette question.
  • Autorisation accordée
  • CA Paris, 23e, B, 01-02-2007, n° 06/20599
    Irrecevabilité de la demande d'autorisation judiciaire en cas d'annulation de la décision de refus de l'assemblée. Dès lors que le juge prononce l'annulation de la résolution refusant I'installation de l'évacuation des climatiseurs, la demande d'autorisation formulée au visa de I'article 30 du 10 juillet 1965 est irrecevable.
  • CA Paris, 23e, B, 01-02-2007, n° 06/20599
    Le juge peut alors décider de condamner le syndicat des copropriétaires à verser au copropriétaire des dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du refus abusif de l'assemblée.
  • Cass. civ. 3, 03-06-1998, n° 96-22.518, inédit, Rejet
    Projet différent de celui soumis à l'assemblée. Le juge peut autoriser les travaux ayant été refusés par l'assemblée, alors même que ce refus n'aurait pas été abusif, dans la mesure où le projet de travaux autorisé tient compte de travaux préconisés par l'expert destinés à limiter les nuisances.
  • Cass. civ. 3, 21-02-1995, n° 93-14.194, inédit, Rejet
    Installation d'un ascenseur. Avant de statuer, le tribunal peut ordonner une recherche sur la conformité du projet avec les normes techniques et sur la compatibilité de l'implantation d'un ascenseur avec les prescriptions administratives.
  • Cass. civ. 3, 05-12-1990, n° 89-14.087
    L'autorisation régulièrement donnée par l'assemblée ou le tribunal à certains copropriétaires d'installer à leurs frais un ascenseur, ne les oblige pas à concourir à cette installation.
  • Cass. civ. 3, 16-09-2003, n° 02-12.284, F-D
    Les décisions ayant pour but de répartir les frais de construction et de fonctionnement de l'installation entre ceux qui ont obtenu l'autorisation de construire cet équipement à leurs frais exclusifs ne sont prises qu'entre les seuls intéressés.

3-4. Utilisation des installations d'amélioration par les autres copropriétaires

  • Cass. civ. 3, 12-10-1988, n° 87-12.231
    Le coût de l'installation doit être réparti entre les copropriétaires utilisateurs, qu'ils soient ou non constructeurs.
  • Cass. civ. 3, 12-10-1988, n° 87-12.231
    La qualité de constructeur, sans incidence sur l'avantage procuré à chaque utilisateur, n'est pas de nature à remettre en cause le rapport existant entre les millièmes respectifs d'ascenseur, d'après le barème définitivement adopté par l'assemblée.

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