Jurisprudence : Cass. civ. 3, 22-05-1997, n° 95-13.824, Rejet.

Cass. civ. 3, 22-05-1997, n° 95-13.824, Rejet.

A6513AHP

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
22 Mai 1997
Pourvoi N° 95-13.824
M. ...
contre
syndicat des copropriétairesdu à Paris (12e).
Sur le moyen unique Attendu que M. ..., copropriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1995) de le débouter de sa demande en annulation de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 1992 ayant décidé de remplacer la chaudière au fuel existante par une chaudière fonctionnant au gaz, alors, selon le moyen, 1o que les travaux destinés à réaliser le changement complet de l'installation de chauffage collectif et de chaufferie d'un immeuble en copropriété, surtout sous la forme d'une installation radicalement différente notamment quant au mode d'énergie utilisé, sont normalement assimilés à des travaux de rénovation ou d'amélioration et non à des travaux d'entretien impliquant à tout le moins, sinon le maintien de l'ancienne installation, du moins la substitution d'une installation nouvelle similaire et de même type, et qu'en l'espèce il y a eu décision de changement complet de l'installation avec adoption d'une installation nouvelle d'un type radicalement différent par substitution d'une chaufferie au fuel par une chaufferie au gaz-condensation ; que les juges du fond ne pouvaient donc faire jouer en la cause l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2o qu'il importait peu que la résolution litigieuse de l'assemblée générale ne portât pas contestation sur le principe du remplacement de l'installation, dès lors que la modalité retenue à la majorité simple, deux fois plus onéreuse que celle de l'alimentation au gaz de ville votée par la minorité, ne pouvait pas être réalisée par de simples travaux d'entretien mais nécessitait des travaux d'amélioration et de rénovation au sens de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 qui a donc été transgressée ; 3o que la vétusté de l'installation en place ne peut exceptionnellement faire écarter le jeu de l'article 26 au profit de celui de l'article 24 qu'à la condition que les juges constatent expressément que cette installation est hors d'usage ou que son fonctionnement apparaisse dangereux, mais que la vétusté dont fait état l'arrêt ne pouvait constituer une telle exception, car il ne résulte pas de ses énonciations que l'installation ancienne ne fonctionnait pas ni que son fonctionnement, fût-il partiellement défectueux, présentait le moindre danger auquel ne peut être assimilé le risque de pannes, d'autant que les réparations avaient jusqu'alors toujours été faites ; que l'arrêt a donc violé ces textes légaux, le premier pour refus d'application et le second pour fausse application ;
Mais attendu que, ayant relevé que les procès-verbaux d'assemblées générales précédentes soulignaient le caractère préoccupant de l'ensemble de l'installation, le risque réel et proche du percement des ballons d'eau chaude et la disparition des pièces de rechange permettant de procéder aux réparations nécessaires de l'installation existante, la cour d'appel, qui a constaté que celle-là était vétuste et retenu, par motifs propres et adoptés, que la substitution d'un mode d'énergie par un autre avait pour objet de satisfaire un service collectif assuré par une installation en bon état de fonctionnement, en a déduit, à bon droit, que la décision de remplacement de la chaudière avait été valablement adoptée à la majorité prévue par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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