Jurisprudence : Cass. civ. 3, 05-12-1990, n° 89-14.087, Rejet.

Cass. civ. 3, 05-12-1990, n° 89-14.087, Rejet.

A4536ACY

Référence

Cass. civ. 3, 05-12-1990, n° 89-14.087, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1030592-cass-civ-3-05121990-n-8914087-rejet
Copier

.


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1989), qu'une assemblée générale des copropriétaires du ..., a autorisé M. X..., M. et Mme A..., les consorts Y... et Z...B..., copropriétaires, à installer à leurs frais un ascenseur ; que cet équipement ayant été réalisé par les époux A..., les consorts Y... et Z...B..., M. X... les a assignés en démolition de l'ascenseur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, 1°) que le silence de M. X... n'impliquait pas de sa part renonciation à se prévaloir de son droit de construire à ses frais un ascenseur dans la cage d'escalier ; qu'en déduisant d'un simple silence la renonciation à un droit acquis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que M. X..., copropriétaire autorisé par l'assemblée générale du 24 juin 1986 à construire à ses frais un ascenseur dans la cage d'escalier, ayant les mêmes droits que les autres copropriétaires bénéficiaires de la même autorisation, ceux-ci ne devaient pas construire cet ascenseur à usage privé et fermé à clé sans son accord sur les modalités d'exécution des travaux et la répartition des frais de construction et de fonctionnement ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont violé l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°) que le créancier a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l'engagement soit détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu ; qu'en statuant de la sorte, sans relever une impossibilité de procéder à la démolition de l'ascenseur et à la remise des lieux en l'état, les juges d'appel ont violé l'article 1143 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas décidé que M. X... avait renoncé à un droit acquis, a légalement justifié sa décision, en retenant que l'autorisation régulièrement donnée par l'assemblée générale à certains copropriétaires d'installer à leurs frais un ascenseur, ne les obligeait pas à concourir à cette installation, que, sans aucun abus de droit, les copropriétaires intéressés avaient signé, en l'absence de M. X..., mais ce dernier régulièrement convoqué, la convention relative à la construction de cet équipement et que M. X... avait toujours la possibilité d'y souscrire à condition d'acquitter sa quote-part du coût des installations ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.