Jurisprudence : Cass. civ. 3, 20-04-1988, n° 87-10.402, Cassation .

Cass. civ. 3, 20-04-1988, n° 87-10.402, Cassation .

A7867AAM

Référence

Cass. civ. 3, 20-04-1988, n° 87-10.402, Cassation .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1024302-cass-civ-3-20041988-n-8710402-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 20 Avril 1988
Cassation .
N° de pourvoi 87-10.402
Président M. Monégier du Sorbier

Demandeur Syndicat des copropriétaires du à Paris 16e
Défendeur Mme Z
Rapporteur M. Y
Avocat général Mme Ezratty
Avocats la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, M. W .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable
Vu l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu qu'en cas de refus par l'assemblée générale d'autoriser certains copropriétaires à effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance, aux conditions fixées par lui, à exécuter tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1986), que Mme Z, propriétaire d'un logement au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, a transformé une fenêtre en porte-fenêtre sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires qui a, ultérieurement, décidé d'engager une procédure aux fins de remise en état des lieux ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que la transformation réalisée par Mme Z, à ses frais exclusifs, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, a amélioré les locaux et n'a pas porté atteinte à la destination de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le copropriétaire qui a, de sa propre autorité et sans autorisation de l'assemblée générale, procédé à des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, ne peut demander en justice l'autorisation prévue à l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus