Jurisprudence : Cass. civ. 3, 22-05-1997, n° 95-16.438, Cassation.

Cass. civ. 3, 22-05-1997, n° 95-16.438, Cassation.

A6543AHS

Référence

Cass. civ. 3, 22-05-1997, n° 95-16.438, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1048211-cass-civ-3-22051997-n-9516438-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
22 Mai 1997
Pourvoi N° 95-16.438
Syndicat des copropriétairesde la résidence Safari à Perpignan
contre
M. ....
Sur le moyen unique Vu les articles 25 b et 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu qu'en cas de refus par l'assemblée générale d'autoriser certains copropriétaires à effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 1995), que M. ..., propriétaire dans un immeuble en copropriété de lots, situés l'un au dernier étage et l'autre sur la terrasse supérieure, s'étant vu refuser par l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation de les réunir par un accès direct au motif que l'exécution des travaux avait déjà commencé, a assigné le syndicat des copropriétaires en autorisation judiciaire de ces travaux affectant les parties communes ;
Attendu que, pour autoriser M. ... à percer une ouverture entre ses deux lots, l'arrêt retient que le refus de l'assemblée générale n'était pas justifié, les travaux déjà réalisés n'ayant porté que sur les parties privatives ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. ... avait, avant toute autorisation, fait procéder à un percement de la dalle porteuse pour réaliser un sondage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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