Réf. : CA Grenoble, 12 septembre 2023, n° 23/00520 N° Lexbase : A92031GX
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N6781BZ8
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par Marie Le Guerroué
le 05 Octobre 2023
► Les membres du conseil de prud'hommes ne sont pas des magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance statutaire de 1958, ils ne peuvent se prévaloir de l’accès dérogatoire à la profession sur le fondement de l'article 97 du décret du 27 novembre 1991.
Faits et procédure. Un ancien conseiller prud'homal avait formé une demande d'inscription à un barreau qui avait été refusée par le conseil de l’Ordre. Il interjette appel de cette décision devant la cour d’appel de Grenoble.
Réponse de la CA. La cour relève que l’appelant fonde sa demande principale sur les dispositions de l'article 97-3° du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID. Elle relève que, sous réserve de remplir les conditions de nationalité et de moralité, les magistrats ou anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance statutaire n° 58-1270 du 22 décembre 1958 N° Lexbase : L5336AGQ peuvent bénéficier d'une passerelle pour exercer la profession d'avocat. En l’espèce, elle constate que s'il n'est nullement contesté que l’intéressé, ancien conseiller prud'homal, remplit les conditions de nationalité et de moralité pour devenir avocat, il ne saurait toutefois bénéficier de la passerelle au motif que les membres du conseil de prud'hommes ne sont pas des magistrats de l'ordre judiciaire régis par le l'ordonnance statutaire de 1958. S'il n'est pas contestable qu'un conseiller prud'homal remplit une mission juridictionnelle, à l'instar d'un magistrat professionnel, son statut n'est pas régi par l'ordonnance statutaire de 1958, mais par les articles L. 1441-1 et suivants du Code du travail N° Lexbase : L3950K7G.
La cour en déduit que l’appelant ne saurait arguer pouvoir bénéficier de la passerelle au motif que le législateur n'a pas exclu expressément les conseillers prud'homaux de l'équivalence professionnelle dans le décret de 1991 modifié, son bénéfice n'étant réservé qu'à une catégorie de personnes précisément décrites. Il ne saurait par ailleurs se plaindre d'être victime d'une discrimination dans la mesure où sa situation se distingue bien du groupe, c'est-à-dire des anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1958 auxquels il se compare.
Confirmation. La cour le déboute par conséquent de l'ensemble de ses demandes et confirme la délibération déférée.
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