Le Quotidien du 20 septembre 2023 : Protection sociale

[Brèves] Contrôle de la CPAM : l’exercice du droit de communication nécessite l’assermentation de l’agent

Réf. : Cass. civ. 2, 7 septembre 2023, n° 20-17.433, F-B N° Lexbase : A81921E7

Lecture: 2 min

N6732BZD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Contrôle de la CPAM : l’exercice du droit de communication nécessite l’assermentation de l’agent. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/99789037-breves-controle-de-la-cpam-lexercice-du-droit-de-communication-necessite-lassermentation-de-lagent
Copier

par Laïla Bedja

le 13 Septembre 2023

► L'obligation d'agrément et d'assermentation prescrite par l’article L. 114-10, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale ne s'applique aux agents qui procèdent aux vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier, notamment, des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité ou décès, que lorsqu'ils mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu'ils exercent le droit de communication prévu par l'article L. 114-19 du Code de la Sécurité sociale.

Les faits. À la suite d'un contrôle, une caisse primaire d'assurance maladie a notifié à un assuré un indu correspondant aux indemnités journalières perçues au cours de la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014, ainsi qu'une pénalité financière. Ce dernier contestant l’issue du contrôle a saisi d’un recours la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

La cour d’appel ayant accueilli le recours et rejeté les demandes de la caisse en restitution de l’indu et en paiement de la pénalité financière, l’organisme a formé un pourvoi en cassation.

Rejet. Énonçant la solution précitée et au visa des articles L. 114-10 N° Lexbase : L2818MGH, R. 114-18 N° Lexbase : L5249KWC et L. 243-9 N° Lexbase : L4302LS7 du Code de la Sécurité sociale, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel a pu constater que l’agent qui a procédé au contrôle du respect des obligations prévues par l'article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4972LUP par l'assuré bénéficiaire d'indemnités journalières a sollicité l'établissement bancaire de ce dernier, au titre du droit de communication, aux fins d'obtenir ses relevés de comptes. Elle a pu aussi relever que cet agent n’était pas assermenté, de sorte que le contrôle diligenté était irrégulier.

newsid:486732

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus