Réf. : CEPC, avis n° 2023-6 du 23 juin 2023 N° Lexbase : X3021CQX
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N6697BZ3
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par Vincent Téchené
le 13 Septembre 2023
► Le 23 juin 2023 la Commission d'examen des pratiques commerciales a rendu un avis, publié le 28 août, portant sur les obligations applicables à un fournisseur quant à la divulgation de ses tarifs, l’observation d’un délai de prévenance pour les changements tarifaires et les hausses éventuelles de prix pour une commande déjà reçue et confirmée par écrit.
Il est précisé que la saisine portant sur ces trois points distincts intéresse les relations entre un fournisseur et ses partenaires acheteurs professionnels (hors grossistes).
La CEPC précise ainsi que toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, qui établit des conditions générales de vente (CGV), a une obligation de divulgation de ses tarifs, c’est-à-dire de son barème de prix, mais aussi de ses conditions de vente à l’égard d’un acheteur potentiel qui en fait la demande. Les CGV peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs. Dans ce cas, l'obligation de communication porte sur celles applicables aux acheteurs relevant de la même catégorie que celui qui en fait la demande. Lorsqu’une négociation entre les parties ayant, le cas échéant, pour socle les CGV du fournisseur (C. com., art. L. 441-1 N° Lexbase : L0511LQY) aboutit à un accord, une convention unique ou récapitulative doit être conclue (C. com., art. L. 441-3 N° Lexbase : L3423MHA, L. 441-4 N° Lexbase : L3425MHC et L. 443-8 N° Lexbase : L3433MHM en fonction des produits concernés).
Par ailleurs, la commission retient que toute modification unilatérale des tarifs, qu’elle soit initialement prévue dans les CGV du fournisseur acceptées par son partenaire ou au contrat conclu entre les parties, ou encore décidée ultérieurement par le fournisseur dans le cas où le cadre contractuel n’évoque pas cette question, doit être acceptée par le partenaire pour qu’elle s’applique à lui. Le principe de bonne foi contractuelle s’impose aux parties dans les négociations et commande le respect d’un préavis minimal. En cas de rupture de la relation commerciale, un préavis suffisant devra être respecté, sauf si le fournisseur, dans le cadre et les conditions de l’expérimentation prévue par la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, dite « Descrozaille » N° Lexbase : L3242MHK, décide de mettre fin à la relation commerciale avec le distributeur sans préavis.
La CEPC précise ensuite que si la modification des tarifs résulte d’une clause d’indexation licite, d’une clause de renégociation ou d’une clause de révision de prix, l’application du nouveau prix en résultant peut intervenir soit automatiquement dans le cas de la clause de révision ou d’indexation, soit au terme d’une nouvelle négociation entre les parties selon les clauses de renégociation prévues au contrat.
Enfin, à moins d’être déjà prévue dans le contrat ou de donner lieu à un accord postérieur à celui-ci, il ne peut y avoir d’évolution des prix sur une commande déjà reçue et acceptée par le fournisseur.
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