Le Quotidien du 11 septembre 2023 : Licenciement

[Brèves] Recevabilité de la preuve apportée par un « client mystère » dans le cadre d’une procédure de licenciement

Réf. : Cass. soc., 6 septembre 2023, n° 22-13.783, F-B N° Lexbase : A77741EN

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[Brèves] Recevabilité de la preuve apportée par un « client mystère » dans le cadre d’une procédure de licenciement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/99714928-commente-dans-la-rubrique-b-licenciement-b-titre-nbsp-i-recevabilite-de-la-preuve-apportee-par-un-cl
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par Charlotte Moronval

le 14 Septembre 2023

► Constitue un moyen de preuve licite, dans le cadre d’une procédure de licenciement, le compte rendu d’intervention d’une société mandatée par l’employeur pour effectuer des contrôles en tant que « client mystère », dès lors qu’il est établi que le salarié a été expressément informé de cette méthode d’évaluation professionnelle avant sa mise en œuvre.

Faits et procédure. Un employé d’un restaurant libre service sert, sans le savoir, un client mystère, mandaté par l’employeur pour effectuer des contrôles. La fiche d'intervention du client mystère relève notamment qu'aucun ticket de caisse n'a été remis par le salarié après l'encaissement de la somme demandée.

Au fait de cet agissement, l’employeur licencie le salarié pour faute.

Le salarié conteste le bien-fondé de son licenciement, au motif notamment que le moyen de preuve utilisé par l'employeur était illicite et contraire aux dispositions de l'article L. 1222-3 du Code du travail N° Lexbase : L0811H9W, en vertu desquelles le salarié doit être expressément et préalablement informé par des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles mises en œuvre à son égard par l'employeur.

Pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 1er juillet 2021, n° 18/19333 N° Lexbase : A11044YK) considère que la preuve du non-respect par le salarié des procédures d'encaissement mises en place au sein de l'entreprise était rapportée.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle relève que l'employeur établit avoir préalablement informé le salarié de l'existence de ce dispositif d'investigation comme en atteste la production :

  • d'un compte rendu de réunion du comité d’entreprise, faisant état de la visite de « clients mystères » avec mention du nombre de leurs passages ;
  • d'une note d'information des salariés sur le dispositif dit du « client mystère », qui porte la mention « pour affichage » et qui explique son fonctionnement et son objectif.

Pour la Cour de cassation, la cour d’appel ayant ainsi constaté que le salarié avait été, conformément aux dispositions de l’article L. 1222-3 du Code du travail, expressément informé, préalablement à sa mise en œuvre, de cette méthode d’évaluation professionnelle, l'employeur pouvait dès lors en utiliser les résultats au soutien de la procédure de licenciement.

Pour aller plus loin : v. notamment ÉTUDE : L’évaluation professionnelle du salarié, Le respect des droits et libertés fondamentales du salarié dans le cadre de l’évaluation professionnelle du salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2250Z8T.

 

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