Le Quotidien du 11 septembre 2023 : Procédure administrative

[Brèves] Litige tendant au versement d'une somme d'argent : une requête irrecevable uniquement en cas d’invitation à régulariser préalable

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 19 juillet 2023, n° 463520, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A85241BC

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par Yann Le Foll

le 08 Septembre 2023

► Dans un litige tendant au versement d'une somme d'argent, le juge ne peut rejeter la requête par ordonnance comme étant manifestement irrecevable que s’il a invité le requérant à régulariser préalablement l’irrégularité frappant celle-ci.

Principe. Lorsque, ni dans la requête ni dans les pièces qui l'accompagnent, il n'est fait état de l'existence d'une décision, expresse ou implicite, de l'administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d'une somme d'argent, le président de la juridiction ou l'un des magistrats mentionnés à l'article R. 222-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L2796LPA, peut rejeter cette requête comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de cet article à deux conditions.

Tout d’abord, à la date de son ordonnance, le requérant doit avoir été dûment invité, par la juridiction à régulariser sa requête, en produisant la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l'administration.

Ensuite, le requérant ne doit pas avoir, à l'expiration du délai ainsi imparti, satisfait à cette obligation.
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Florian Roussel indique qu’« il apparaît extrêmement opportun que le juge mette en demeure rapidement le requérant de régulariser son recours, pour purger aussi rapidement que possible cette question et éviter qu’elle ne ressurgisse de longs mois plus tard, à la suite, par exemple, d’une fin de non-recevoir, alors que l’intéressé n’est peut-être plus en mesure de justifier de la réception de son recours par l’administration. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il nous semble important que cette question soit réglée aussi rapidement que possible, avant même que les parties ne commencent à débattre du bien-fondé du recours ». 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'ordre juridictionnel administratif, L'exercice des pouvoirs des présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel par la voie d'ordonnances, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3040E4D.

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