Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 9 août 2023, n° 455196, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A45541DZ
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par Yann Le Foll
le 08 Septembre 2023
► Pour apprécier le respect des règles relatives aux garanties financières pour les éoliennes, il appartient au juge de faire application des dispositions réglementaires applicables à l'installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
Rappel. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation.
Il doit appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce (CE, 5°-6° ch. réunies, 26 juillet 2018, n° 416831, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6292XZ3), sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
Position CE. Lorsqu'il relève que l'autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, le juge peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou faire application de l'article L. 181-18 du Code de l'environnement N° Lexbase : L1849MHX.
Application. En s’abstenant de faire application des dispositions réglementaires applicables à l'installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle elle s'est prononcée pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 3 juin 2021, n° 19LY01729 N° Lexbase : A87254W3) a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Stéphane Hoynck indique qu’en faveur de cette solution, « peut également être mobilisé l’argument que, pour toutes les installations existantes, y compris celles dont l’autorisation est intervenue avant la modification du barème de garantie financières et qui est devenue définitive, le montant des garanties financières est amené à évoluer régulièrement […] ce caractère évolutif du montant des garanties montre même au contraire que les choses n’étant pas figées, cette interprétation "flottante" du texte est conforme à son application et ne fragilise pas indûment les porteurs de projet ».
À ce sujet. Lire S. Becue, Nouvelles précisions des conséquences de l’adoption du régime de l’autorisation environnementale pour les contentieux en cours, Lexbase Public, septembre 2018, n° 513 N° Lexbase : N5364BXX. |
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