Réf. : Commission européenne, lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale (2023/C 259/01), JOUE du 21 juillet 2023
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par Vincent Téchené
le 12 Septembre 2023
► La Commission européenne a communiqué les nouvelles lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du TFUE N° Lexbase : L2398IPI aux accords de coopération horizontale, lesquelles ont été publiées au JOUE du 21 juillet 2023. Elles remplacent les précédentes lignes directrices de 2011.
Objectifs. Elles visent à apporter la sécurité juridique en aidant les entreprises dans l’appréciation de la compatibilité de leurs accords de coopération horizontale au regard des règles de concurrence de l’Union, tout en assurant une protection efficace de la concurrence. Elles ont également pour but de faciliter la coopération des entreprises de manière économiquement souhaitable et ainsi, par exemple, de contribuer aux transitions écologique et numérique et de favoriser la résilience du marché intérieur.
Structure. Les lignes directrices énoncent les principes sur lesquels se fonde l’appréciation des accords de coopération horizontale et des pratiques concertées au regard de l’article 101 et fournissent un cadre analytique visant à faciliter l’autoévaluation des types d’accords de coopération horizontale les plus courants :
Champ d’application. Les orientations que comportent les présentes lignes directrices s’appliquent aux accords de coopération horizontale relatifs aux biens, aux services et aux technologies.
Mise en œuvre. Les accords de coopération horizontale peuvent combiner différents stades de coopération, par exemple des activités de R&D avec la production ou la commercialisation des résultats issus des activités de R&D. Ce type d’accords de coopération combinés est aussi couvert par les lignes directrices. De façon générale, lors de l’utilisation des présentes lignes directrices en vue de l’appréciation de ce type d’accords combinés, tous les chapitres concernant les différents stades de la coopération seront pertinents. Toutefois, pour apprécier si un comportement donné constitue une restriction de la concurrence par objet ou par effet, les orientations fournies dans le chapitre concernant la partie de la coopération combinée pouvant être considérée comme constituant le « centre de gravité » de celle-ci prévalent pour l’ensemble de la coopération.
Deux éléments en particulier sont importants aux fins de la détermination du centre de gravité de ce type d’accords de coopération combinée : d’une part, le point de départ de la coopération et, d’autre part, le degré d’intégration des différentes fonctions qui sont combinées.
Le critère du centre de gravité ne s’applique qu’à la relation entre les chapitres des présentes lignes directrices, et non à la relation entre les règlements d’exemption par catégorie.
Étant donné le nombre élevé de types de coopération horizontale et de leurs combinaisons possibles, ainsi que le large éventail de conditions de marché dans lesquelles elles peuvent opérer, il est précisé que les lignes directrices ne constituent donc pas une liste de contrôle (« checklist ») à appliquer mécaniquement. Il convient d’apprécier chaque cas sur la base des faits qui le caractérisent.
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