La lettre juridique n°951 du 29 juin 2023 : Assurances

[Brèves] Interprétation stricte de la liste des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance

Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2023, n° 21-10.256, FS-B N° Lexbase : A1493943

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N6120BZP

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 29 Juin 2023

► Les exceptions sont d’interprétation stricte ; la liste des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurances est une exception, aussi, il n’est pas fait application de la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal.

La conciliation des principes applicables donne l’occasion aux juges de préciser l’interprétation de certains textes. En l’espèce, il s’agissait de savoir si l’exception à l’obligation d’assurance est d’interprétation stricte ainsi que de savoir s’il pouvait être fait application de la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal.

Au présent cas, un maître d’ouvrage entreprend la construction d’un bâtiment de stockage des déchets. Se plaignant de dysfonctionnements des réseaux d’évacuation et de déversements de liquides polluants en périphérie des installations, le maître d’ouvrage assigne les constructeurs et leurs assureurs.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 22 octobre 2020 (CA Rennes, 22 octobre 2020, n° 18/00915 N° Lexbase : A54283YP), rejette l’appel en garantie formé à l’encontre d’un assureur, au motif que le bassin d’orage en litige serait l’accessoire des ouvrages de stockage de déchets, non-soumis à l’obligation d’assurance.

Un pourvoi est formé mais il est rejeté. Selon sa plus si nouvelle technique de motivation enrichie, la Haute juridiction se livre à une interprétation claire des dispositions de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2007IBX.

Elle rappelle que ce texte liste :

  • en son premier alinéa, des ouvrages qui sont exclus de l’obligation d’assurance ;
  • en son second alinéa, des ouvrages qui n’en sont exclus que s’ils ne constituent pas l’accessoire d’un ouvrage soumis à obligation.

Elle expose encore que, s’agissant d’une exception, ce texte est d’interprétation stricte.

Il en résulte qu’un ouvrage non visé expressément à l’article L. 243-1-1 précité reste soumis à l’obligation d’assurance, serait-il l’accessoire d’un ouvrage qui est exclu.

Les juges du fond ne pouvaient donc pas considérer que l’opération portait sur la construction d’un centre de tri et de valorisation des déchets non soumis aux obligations d’assurance et que le bassin d’orage en était l’accessoire.

Un ouvrage accessoire à un ouvrage non soumis est soumis.

Ainsi, un ouvrage peut être soumis à la responsabilité civile décennale mais non soumis à l’assurance obligatoire, ce qui contrevient à l’esprit du Législateur qui souhaite que le constructeur soit assuré pour les dommages de gravité décennale, raison pour laquelle ces exceptions sont interprétées strictement.

Ce n’est pas la première fois que la Haute juridiction se livre à une interprétation restrictive du texte (pour exemple, Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-23.020, F-D N° Lexbase : A0749WSK même si antérieur à la réforme de 2005).

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