Réf. : Cass. civ. 2, 22 juin 2023, n° 22-11.361, F-B N° Lexbase : A1494944
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par Laïla Bedja
le 29 Juin 2023
► Formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de Sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; en revanche, ces mêmes agents, agissant au nom du titulaire du droit d'interjeter appel par délégation de signature du directeur de l'organisme de Sécurité sociale, n'ont pas à justifier d'un pouvoir spécial.
Les faits et procédure. Dans le cadre d’un contentieux relatif au recouvrement de cotisations, l’Urssaf fait grief à l’arrêt de la cour d’appel qui a déclaré irrecevable son appel contre le jugement. Selon la cour d’appel, la délégation de signature au profit de Mme A pour l’exécution des missions qui comprennent notamment celles qui consistent à « prendre la décision de désistement de position en cours d’instance, d’appel, de pourvoi et de défense à pourvoi » est général et ne constitue pas le pouvoir spécial d’interjeter appel du jugement.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors que Mme A, sous-directrice, avait reçu, le 3 avril 2018, délégation de signature du directeur de l'Urssaf, s'agissant du contentieux du recouvrement, pour notamment « en cas de décisions de justice défavorables, décider de l'opportunité d'engager ou non un recours et dans l'affirmative prendre la décision d'interjeter appel et/ou de former un pourvoi en cassation », ce dont il résultait qu'elle n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel, la cour d'appel a violé les articles 931 N° Lexbase : L0426ITX et 932 N° Lexbase : L1007H43 du Code de procédure civile, L. 122-1 N° Lexbase : L7945L97, R. 122-3 N° Lexbase : L2562MGY, D. 253-6 N° Lexbase : L4777MEN et R. 142-28 N° Lexbase : L1083IG9 du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige et le dernier alors en vigueur.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale, La saisine de la cour d'appel du contentieux de la Sécurité sociale, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E8054ADN. |
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