Réf. : Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-23.743, FS-B N° Lexbase : A69049YD
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par Laïla Bedja
le 12 Juin 2023
► La dispense d'adhésion au régime complémentaire collectif et obligatoire mis en place dans l'entreprise du salarié n'est pas subordonnée à la justification qu'il bénéficie en qualité d'ayant droit à titre obligatoire de la couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire de son conjoint.
Les faits et procédure. Salarié d’une entreprise depuis le 1er juillet 2013, M. X a demandé la restitution des cotisations prélevées sur ses bulletins de salaire pour l’année 2017 prétendant se trouver, au titre de la qualité d’ayant droit de son épouse salariée, dans un cas de dispense d’adhésion au régime obligatoire de complémentaire santé mis en place par l’employeur. Il a alors saisi la juridiction prud’homale.
La cour d’appel (CA Montpellier, 8 septembre 2021, n° 18/00854 N° Lexbase : A8660437) ayant énoncé que le salarié remplit les conditions de dispense, ordonné la prise en compte de la dispense et condamné la société à verser au salarié une somme au titre des sommes prélevées à tort sur ses bulletins de salaire, cette dernière a formé un pourvoi en cassation selon le moyen notamment qu’un salarié peut être dispensé d’adhérer à la couverture collective et obligatoire de son entreprise s’il justifie bénéficier, à titre obligatoire, en qualité d’ayant droit de la couverture de son conjoint, salarié dans une autre entreprise. En l’espèce, il ressort des faits que l’adhésion des ayants droit des salariés de l’entreprise de l’épouse du demandeur est facultative.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel ayant constaté que le salarié justifiait bénéficier, en qualité d'ayant droit de son épouse, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire conforme au dispositif obligatoire mis en place par son employeur, elle a pu en déduire que le salarié remplissait les conditions de dispense prévue par les articles D. 911-4 N° Lexbase : L3751KWT et R. 242-1-6, 2° f N° Lexbase : L9117LQQ, du Code de la Sécurité sociale.
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