Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1042 QPC, du 31 mars 2023 N° Lexbase : A58709LY
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N4989BZS
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par Yann Le Foll
le 07 Avril 2023
► Les pouvoirs régaliens confiés aux agents contractuels de droit privé de l’Office national des forêts (ONF) en matière de répression de certaines infractions ne sont pas contraires à la Constitution.
Infractions forestières. Les agents contractuels de droit privé de l’ONF sont uniquement habilités à constater, sans les rechercher, les délits et contraventions prévus par le Code forestier et, dans le cas où ils constatent un défrichement illicite, à ordonner des mesures conservatoires.
Ils doivent être commissionnés et assermentés pour procéder à ces constatations et sont tenus de transmettre, dans les cinq jours, l’original des procès-verbaux qu’ils dressent au procureur de la République ou au directeur régional de l’administration chargée des forêts.
Les dispositions contestées du Code forestier ne méconnaissent donc pas l’exigence de direction et de contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire résultant de l’article 66 de la Constitution N° Lexbase : L0895AHM.
Infractions au Code de l’environnement et au Code de la santé publique. Après avoir rappelé les limites précitées s’appliquant aux infractions forestières en les appliquant aux infractions au Code de l’environnement et au Code de la santé publique, les Sages ajoutent que ces agents, lorsqu’ils sont investis par le Code de l’environnement d’une mission de constatation de certaines infractions, disposent des pouvoirs particuliers prévus au paragraphe II de l’article L. 161-4 du Code forestier N° Lexbase : L0389MDR.
Ils ne peuvent les exercer que pour les besoins de cette mission et sous le contrôle, selon les cas, d’un officier de police judiciaire ou du procureur de la République. En particulier, ils ne peuvent retenir l’auteur d’une infraction que pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire et doivent obtenir l’autorisation du procureur de la République pour pouvoir procéder au placement des animaux et végétaux viables saisis.
Dès lors, compte tenu des prérogatives ainsi confiées à ces agents et de leurs modalités d’exercice, ces dispositions ne méconnaissent pas l’article 66 de la Constitution.
Rappel. Les Sages avaient déjà jugé qu’« aucune exigence constitutionnelle n'impose que tous les emplois participant à l'exercice de “fonctions régaliennes” soient occupés par des fonctionnaires » (Cons. const., décision n° 2019-790 DC, du 1er août 2019 N° Lexbase : A7403ZKE).
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