Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 27 mars 2023, n° 450135, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27639LW
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par Yann Le Foll
le 07 Avril 2023
► Les principaux impacts sur l'environnement d’une centrale thermique, par son approvisionnement en bois, et notamment les effets sur les massifs forestiers locaux, doivent nécessairement être analysés dans l'étude d'impact.
Rappel. Les effets sur l'environnement d'un projet d'installation classée qui doivent, conformément à l'article R. 512-8 du Code de l'environnement N° Lexbase : L8649I44 alors applicable, faire l'objet d'une analyse spécifique dans l'étude d'impact doivent être déterminés au regard de la nature de l'installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l'environnement (CE, 5°-6° ch. réunies, 13 mars 2019, n° 418949, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6912Y3E).
Principe. L'appréciation de ces effets suppose que soient analysées dans l'étude d'impact non seulement les incidences directes sur l'environnement de l'ouvrage autorisé, mais aussi celles susceptibles d'être provoquées par son utilisation et son exploitation. Cette analyse doit, aux termes de l'article R. 512-8 du Code de l'environnement précité, être en relation avec l'importance de l'installation projetée.
Application. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'exploitation de la centrale de Provence repose sur la consommation de très grandes quantités de bois provenant de ressources forestières locales, ressources naturelles faisant l'objet d'une protection particulière. Il s'ensuit que les principaux impacts sur l'environnement de la centrale par son approvisionnement en bois, et notamment les effets sur les massifs forestiers locaux, doivent nécessairement être analysés dans l'étude d'impact.
Décision. En jugeant que l'étude d'impact n'avait pas à analyser les effets sur l'environnement du plan d'approvisionnement en bois de la centrale, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 7e ch., 24 décembre 2020, n° 17MA03489, 17MA03528 N° Lexbase : A24984B7, réformant partiellement TA Marseille, 8 juin 2017, n° 1307619 N° Lexbase : A4475WH9) a entaché son arrêt d'erreur de droit.
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