Le Quotidien du 11 avril 2023 : Couple - Mariage

[Brèves] Compétence du JAF pour connaître d’une demande d’indemnité d’occupation entre ex-concubins

Réf. : Cass. civ. 1, 5 avril 2023, n° 21-25.044, FS-B+L N° Lexbase : A83699MW

Lecture: 3 min

N4992BZW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Compétence du JAF pour connaître d’une demande d’indemnité d’occupation entre ex-concubins. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/94961809-breves-competence-du-jaf-pour-connaitre-dune-demande-dindemnite-doccupation-entre-exconcubins
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 07 Avril 2023

► Le JAF est compétent pour connaître d’une demande d'indemnité, présentée par un ex-concubin, au titre de l'occupation sans droit ni titre par l’autre, d'un immeuble appartenant au demandeur, dès lors que cette demande est née de la rupture de leur concubinage et entre dans le règlement et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Un ex-concubin avait saisi un juge aux affaires familiales en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux avec son ex-concubine. Au cours de l'instance, cette dernière avait sollicité la condamnation son ex-concubin au paiement d'une indemnité au titre de son occupation d'un immeuble lui appartenant.

La cour d’appel de Riom avait déclaré, d'office, le juge aux affaires familiales incompétent en application de l'article L. 213-3, 2°, du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L9986LPK, après avoir retenu que la demande d'indemnité d'occupation était fondée juridiquement sur l'occupation sans droit ni titre de son immeuble et non sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins.

La décision est censurée à double titre.

D’une part, au visa de l’article 76, alinéa 2, du Code de procédure civile N° Lexbase : L9291LTB, dont il ressort que la cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, puisque la demande ne relevait pas de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative et n'échappait pas à la connaissance de la juridiction française.

D’autre part, au visa de l'article L. 213-3-2°, du Code de l'organisation judiciaire, aux termes duquel le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins.

La Haute juridiction relève, alors que les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage.

Or, en l’espèce, pour renvoyer l’ex-concubine à mieux se pourvoir sur sa demande d'indemnité d'occupation, après avoir relevé que celle-ci sollicitait la fixation du point de départ de l'indemnité à la date de la séparation du couple, la cour d’appel avait retenu que, fondée juridiquement sur l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble lui appartenant et non sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins, la demande ne relevait pas de la compétence du juge aux affaires familiales.

La décision est censurée par la Cour régulatrice, qui relève que la demande d'indemnité au titre de l'occupation sans droit ni titre par l’ex-concubin d'un immeuble appartenant à la demanderesse, était née de la rupture de leur concubinage et entrait dans le règlement et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

newsid:484992

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus