Le Quotidien du 29 mars 2023 : Licenciement

[Brèves] Pas d'homologation du PSE sans prise en compte des risques psychosociaux

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 21 mars 2023, deux arrêts, n° 460660 N° Lexbase : A39099KY et n° 460924 N° Lexbase : A39099KY, inédits

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par Charlotte Moronval

le 28 Mars 2023

► Dans le cadre de son contrôle d'un PSE, l’administration doit vérifier que les instances représentatives du personnel ont été informées et consultées sur les risques psychosociaux susceptibles d’être causés par la réorganisation de l’entreprise à l’origine du PSE et qu'il contient, si nécessaire, les mesures propres à protéger les travailleurs contre ceux-ci lors de la mise en œuvre de la réorganisation.

Rappel. En cas de licenciement collectif pour motif économique, le Code du travail prévoit l’élaboration par l'employeur d’un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui, pour pouvoir être mis en œuvre, doit être validé (lorsqu’il prend la forme d’accord majoritaire avec les syndicats) ou homologué par la DREETS (si le PSE résulte d’un document unilatéral de l’employeur), à l’issue d’un contrôle qui porte à la fois sur la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel et sur le contenu du PSE.

Pour aller plus loin : lire F. Aubonnet, Plan de sauvegarde de l’emploi : principaux points de vigilanceLexbase Social, décembre 2020, n° 847 N° Lexbase : N5649BYU.

En l’espèce. Le Conseil d'État est saisi par un organisme public et par une société pour contester l’annulation, des décisions administratives d’homologation de leurs PSE respectifs.

Dans la première affaire, si la DREETS s’était assurée que les IRP avaient bien été informées et consultées sur les RPS, elle n’avait pas vérifié que le document unilatéral de l’employeur comportait bien des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La DREETS n’ayant pas mis en œuvre son obligation de contrôle du PSE en matière de RPS, elle ne pouvait pas légalement l’homologuer.

Dans la seconde affaire, le PSE soumis à la DREETS ne comportait aucune mesure propre à protéger les salariés des conséquences sur leur santé physique ou mentale de la cessation de l’activité de l’entreprise. En l’absence de mesures de prévention des risques psychosociaux, alors qu’ils étaient avérés, la DREETS ne pouvait pas légalement homologuer le PSE de la société.

La position du Conseil d’État. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État confirme les décisions de la cour administrative d’appel, annulant les décisions administratives homologuant les plans de sauvegarde de l’emploi en cause.

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