Le Quotidien du 29 mars 2023 : Procédure civile

[Brèves] Revirement de la position de la Cour de cassation sur la recevabilité du recours en révision à l’encontre d’un jugement non notifié dans les deux ans de son prononcé

Réf. : Cass. civ. 2, 23 mars 2023, n° 21-18.252, FS-B N° Lexbase : A39459KC

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N4851BZP

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[Brèves] Revirement de la position de la Cour de cassation sur la recevabilité du recours en révision à l’encontre d’un jugement non notifié dans les deux ans de son prononcé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/94517051-breves-revirement-de-la-position-de-la-cour-de-cassation-sur-la-recevabilite-du-recours-en-revision-
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 29 Mars 2023

Aux termes des dispositions de l'article 528-1 du Code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; opérant un revirement de sa jurisprudence la Cour de cassation énonce que ces dispositions ne s’appliquent pas au recours en révision, qui n’est ouvert que pour l'une des causes prévues à l’article 595 du code précité, et dont le délai de deux mois ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un particulier a fait construire une maison d’habitation par une société, sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte, tous deux assurés auprès de différentes compagnies d’assurance. Des fissures sont apparues sur les murs extérieurs de la maison et une expertise judiciaire a révélé que la construction ne respectait pas les normes parasismiques. Le demandeur a assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation et garantie. En 2012, une cour d'appel a déclaré les constructeurs responsables in solidum de la non-conformité de la maison aux normes de construction parasismiques, a ordonné une expertise, a débouté l’architecte et son assureur de leur action en garantie contre la CAMBTP. En 2014, sur opposition de la société, une cour d’appel a fixé à 50 % la part des responsabilités incombant respectivement des défendeurs dans la réalisation du dommage. En 2017, une cour d’appel statuant sur le préjudice a condamné in solidum les défendeurs à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice matériel et de jouissance, rejetant sa demande de démolition-reconstruction. Le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt a été rejeté (Cass. civ. 3, 14 février 2019, n° 18-11.836, FS-D N° Lexbase : A3357YXM). En décembre 2020, le demandeur initial a assigné de nouveau les défendeurs et la MAF en révision de l’arrêt de 2017 afin de rétracter la décision et de condamner l’architecte sous la garantie de la MAF, à lui payer différentes sommes.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Nancy, 25 mai 2021, n° 19/0372 N° Lexbase : A05964UM), d’avoir déclaré irrecevable son recours en révision.

En l’espèce, l’arrêt a retenu qu’il est admis que les dispositions de l'article 528-1 du Code de procédure civile s'appliquent tant aux voies de recours ordinaires que extraordinaires et qu'ainsi, un recours en révision contre un jugement qui n'a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé est irrecevable.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 528 N° Lexbase : L6676H7E, 528-1 N° Lexbase : L6677H7G, 593 N° Lexbase : L6750H77, 595 N° Lexbase : L6752H79 et 596 N° Lexbase : L6753H7A du Code de procédure civile et l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, la Cour de cassation relève que la cour d’appel a violé les textes susvisés. Elle annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy et renvoie l’affaire.

Les Hauts magistrats rappellent qu’il avait été jugé (Cass. civ. 2, 7 juillet 2005, n° 03-15.662, FS-P+B N° Lexbase : A8829DIT et Cass. civ. 2, 17 mai 2018, n° 16-28.742, F-P+B N° Lexbase : A4527XNY) que l’article 528-1 du code précité s'appliquant aux voies de recours ordinaires et extraordinaires, une partie qui a comparu n'est pas recevable, en application de ces dispositions, à former un recours en révision contre un jugement qui n'a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé. Néanmoins, ils énoncent qu’il a lieu de reconsidérer cette interprétation.

La Cour de cassation commence par rappeler le but de l’article précité, et précise que le recours en révision, qui n’est que pour l'une des causes limitativement énumérées à l'article 595 du Code de procédure civile, court à compter, non de la date de notification du jugement, mais du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. Les Hauts magistrats retiennent que « l’objectif sur recours en révision destiné à faire obstacle au maintien d'une décision de justice, serait-elle irrévocable, qui aurait été obtenue par fraude ou selon un déroulement déloyal de la procédure, est étranger à celui poursuivi par l'article 528-1 du Code de procédure civile » ; et qu’«  interdire à la partie à l'encontre de laquelle le jugement a été rendu la faculté d'agir en révision, faute pour celui-ci d'avoir été notifié dans les deux ans de son prononcé, méconnaîtrait, eu égard à la finalité du recours en révision, tant le droit d'accès au juge que le droit à un procès équitable, garantis par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

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