Le Quotidien du 5 septembre 2013 : Fiscalité internationale

[Brèves] Prix de transfert : la société française doit démontrer l'existence de contrepartie justifiant une minoration de prix et le lien entre ces contrepartie et les opérations litigieuses

Réf. : CAA Nantes, 1ère ch., 25 juillet 2013, n° 12NT00223, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3922KKH)

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N8399BTA

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[Brèves] Prix de transfert : la société française doit démontrer l'existence de contrepartie justifiant une minoration de prix et le lien entre ces contrepartie et les opérations litigieuses. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/9361951-breves-prix-de-transfert-la-societe-francaise-doit-demontrer-lexistence-de-contrepartie-justifiant-u
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le 12 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Nantes retient que la société française qui pratique des prix de transfert au profit de sociétés soeurs basées aux Pays-Bas et au Royaume-Uni ne prouve pas l'existence de contreparties justifiant la minoration du prix en produisant un tableau faisant état des dépenses engagées par les sociétés soeurs, sans lien avec les transactions en litige (CAA Nantes, 1ère ch., 25 juillet 2013, n° 12NT00223, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3922KKH). En l'espèce, une SARL française, qui a pour activité la production et la commercialisation de mycélium, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'elle avait vendu ses produits à deux sociétés soeurs, une société néerlandaise et une autre britannique, à un prix minoré par rapport à ceux pratiqués vis-à-vis des sociétés extérieures au groupe. Le juge rappelle les règles : l'article 57 du CGI (N° Lexbase : L3365IGQ) n'institue de présomption de l'existence d'un transfert indirect de bénéfices par une société assujettie à l'impôt sur les sociétés en France vers l'étranger que lorsque l'administration fiscale a établi, d'une part, l'existence de liens de contrôle ou de dépendance entre cette société et des entreprises situées hors de France (sauf si ces dernières sont établies dans un ETNC), et, d'autre part, l'octroi d'avantages consentis par cette société à ces entreprises. Il s'agit d'une présomption simple, que la société peut combattre en apportant la preuve que ces avantages ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation et ne constituent pas un transfert indirect de bénéfices. Or, la société française ne produit que des tableaux établis par la société américaine tête de groupe, affirmant que les sociétés néerlandaise et anglaise ont pris en charge à due concurrence des avantages tarifaires consentis, une partie des frais de transport, de commercialisation et de stockage que la société française a supportés ainsi que, dans la même proportion, une partie des frais fixes dit d'administration générale. De plus, elle ne démontre pas que les contreparties dont elle a bénéficié de la part de la société américaine correspondent dans leurs montants aux avantages tarifaires consentis aux sociétés soeurs. L'administration fiscale ayant correctement prouvé que les prix pratiqués entre les sociétés soeurs étaient inférieurs à ceux du marché, et la société française n'étant pas parvenu à démontrer l'existence de contreparties autres justifiant un prix minoré, le redressement est confirmé .

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