Réf. : TA Châlons-en-Champagne, du 31 janvier 2023, n° 2102660 N° Lexbase : A82849BG
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N4510BZ3
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par Marie Le Guerroué
le 24 Février 2023
► L’élève avocat ayant la qualité d’étudiant, et non de stagiaire de la formation professionnelle, il ne peut bénéficier du revenu de solidarité active.
Faits et procédure. Une élève-avocate, dans le cadre de sa formation d'avocat à l'école de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Paris, avait sollicité le bénéficie du revenu de solidarité active pendant la durée d'un stage gratifié à la cour d'appel de Reims. Elle demandait au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de la décision par laquelle le département de la Marne avait rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales lui avait refusé le bénéfice du revenu de solidarité active.
Décision du TA. Le tribunal administratif rappelle les dispositions des articles du Code de l'éducation et les dispositions du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat N° Lexbase : O7797B7W qui dispose que les personnes inscrites aux formations des centres régionaux de formation professionnelle ont le statut d'élève, l'inscription impliquant d'ailleurs l'acquittement de frais d'inscription et l'émission d'une carte d'élève nominative. Par ailleurs, les stages obligatoires à effectuer dans le cadre de cette formation correspondent aux définitions posées par les dispositions du Code de l’éducation, l'élève avocat a donc la qualité d'étudiant. Ainsi, pour le tribunal, quand bien même cette formation serait susceptible, après son achèvement, de permettre au requérant d'exercer la profession d'avocat et donc potentiellement d'obtenir un emploi, elle ne constitue pas une activité de formation professionnelle.
En l’espèce, le tribunal relève que la requérante avait le statut d'étudiante pendant la durée de son stage, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active. Par suite, celle-ci n'est donc pas fondée à se prévaloir d'un statut de stagiaire rémunéré de la formation professionnelle. Le tribunal précise que le motif pour lequel une bourse lui a été refusée de même que les raisons pour lesquelles elle a souscrit un prêt en vue d'effectuer un stage à la Réunion sont, par ailleurs, sans incidence sur ses droits au revenu de solidarité active. Il ajoute, enfin, que à supposer que d'autres élèves avocats aient bénéficié du revenu de solidarité active, ce que la requérante n'établit au demeurant d'aucune manière ni concernant certains départements d'Île-de-France ni concernant le département de la Marne, cette situation ne saurait révéler une rupture d'égalité qui créerait un droit au revenu de solidarité active en sa faveur, les départements pouvant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-8 du Code de l'action sociale et des familles N° Lexbase : L3080LC3, accorder une dérogation aux étudiants de plus de 25 ans ayant la charge d'un ou plusieurs enfants.
Rejet. La requête de l’élève-avocate est donc rejetée.
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