Le Quotidien du 27 février 2023 : Baux commerciaux

[Brèves] Cession-déspécialisation et déplafonnement du loyer lors du renouvellement

Réf. : Cass. civ. 3, 15 février 2023, n° 21-25.849, FS-B N° Lexbase : A24169DT

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N4459BZ8

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par Vincent Téchené

le 24 Février 2023

► La cession du droit au bail dans les conditions de l'article L. 145-51 du Code de commerce emporte, malgré une déspécialisation, le maintien du loyer jusqu'au terme du bail, mais ne prive pas le bailleur du droit d'invoquer le changement de destination intervenu au cours du bail expiré au soutien d'une demande en fixation du loyer du bail renouvelé. Dès lors, il ne peut être déduit une renonciation de sa part à solliciter le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail du non-exercice du droit de rachat prioritaire ou de son absence d'opposition en justice à la déspécialisation.

Faits et procédure. Le 30 juillet 2008, des bailleurs ont donné un local à bail à usage de commerce de gravures, reliures, encadrements, maroquinerie, décoration ou similaire à Mme F.

Le 18 novembre 2010, une société (la locataire) a signifié aux bailleurs la cession du droit au bail consentie par Mme F. avec déspécialisation du bail en application des dispositions de l'article L. 145-51 du Code de commerce.

Les bailleurs ont délivré un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2017 moyennant le paiement d'un loyer fixé selon la valeur locative, puis ont saisi le juge des loyers commerciaux d'une demande en fixation du nouveau loyer.

La cour d’appel ayant retenu que le loyer renouvelé sera fixé à la valeur locative et ayant désigné, avant-dire droit, un expert afin de déterminer la valeur locative des locaux, la locataire a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Haute juridiction relève que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la cession du droit au bail, dans les conditions de l'article L. 145-51 du Code de commerce N° Lexbase : L0348LT3, emportant malgré une déspécialisation, le maintien du loyer jusqu'au terme du bail, ne privait pas les bailleurs du droit d'invoquer, au soutien de leur demande en fixation du loyer du bail renouvelé, le changement de destination intervenu au cours du bail expiré.

Elle l’approuve ensuite d’avoir relevé à juste titre qu'il ne pouvait être déduit du non-exercice par les bailleurs de leur droit de rachat prioritaire ou de l'absence d'opposition en justice à la déspécialisation, leur renonciation à solliciter, lors du renouvellement du bail, le déplafonnement du loyer.

Enfin, pour la Cour de cassation, la cour d’appel, rappelant que la « propriété commerciale » du preneur d'un bail commercial, protégée par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la CESDH N° Lexbase : L1625AZ9, s'entend du droit au renouvellement du bail commercial consacré par les articles L. 145-8 à L. 145-30 du Code de commerce N° Lexbase : L5735IS9, a exactement retenu que l'atteinte alléguée, qui ne concerne que le prix du loyer du bail renouvelé, n'entre pas dans le champ de cette protection.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les cas particuliers de déspécialisation, La modification du prix du bail à l'occasion d'une cession du droit au bail avec changement d'activité, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E6025AEU.

 

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