Le Quotidien du 3 février 2023 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Impossibilité de s’inscrire à un barreau pour un avocat ivoirien pour défaut de réciprocité au bénéfice des avocats français

Réf. : CA Fort-de-France, 6 janvier 2023, n° 22/00302 N° Lexbase : A156289Q

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N4188BZ7

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[Brèves] Impossibilité de s’inscrire à un barreau pour un avocat ivoirien pour défaut de réciprocité au bénéfice des avocats français. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/92784658-breves-impossibilite-de-sinscrire-a-un-barreau-pour-un-avocat-ivoirien-pour-defaut-de-reciprocite-au
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par Marie Le Guerroué

le 02 Février 2023

► La condition de réciprocité exigée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'inscrire un avocat ivoirien au tableau d'un Ordre des avocats français.

Faits et procédure. Le conseil de l'Ordre du barreau de Martinique avait décidé d'inscrire un avocat de nationalité ivoirienne au tableau de l'Ordre des avocats de Martinique à compter de la date de sa prestation de serment. Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, qui avait reçu notification de la décision, a déposé un recours.

Textes. La cour d’appel de Fort-de-France rappelle les textes applicables. L'article 11, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ, dispose que nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Être français, ressortissant d'un État membre des communautés européennes ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un État ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France, sous réserve des décisions de conseil de l'Union européenne relatives à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cet article ne pose pas une condition de nationalité mais de réciprocité pour les ressortissants d'un État ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union ou à l'Espace économique européen.

L'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire, du 24 avril 1961, dispose que les avocats inscrits au barreau de Côte d'Ivoire pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions françaises, tant au cours des mesures d 'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux français. À titre de réciprocité, les avocats inscrits aux barreaux français pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions ivoiriennes, tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits au barreau de Côte d'Ivoire. L'alinéa 2 de l'article prévoit que, toutefois, l'avocat qui use de la faculté d'assister ou de représenter les parties devant une juridiction de l'autre État devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire élection de domicile chez un avocat dudit État.

Réponse de la CA. La cour relève que cet article permet aux avocats de chacun des deux pays d'intervenir devant les juridictions nationales de l'un et de l'autre. Cependant, il ne prévoit pas que les ressortissants d'un des deux États puissent s'inscrire dans un barreau de l'autre pays.. En effet, il n'est pas établi que des avocats français ont pu être inscrits au barreau de Côte d'Ivoire, aucune pièce de nature à établir ce fait n'ayant été versée aux débats. La condition de réciprocité exigée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 n'est pas présente. Il n'y a ainsi pas lieu d'inscrire l’avocat ivoirien au tableau de l'Ordre des avocats de Martinique (v. déjà CA Paris, 2-1, 26 janvier 2017, n° 16/15764 N° Lexbase : A6167TAN).

Infirmation. La décision du conseil de l'Ordre des avocats de Martinique est donc infirmée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les passerelles d'accès à la profession d'avocat, L'inscription au tableau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse, in La profession d’avocat (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E33593RT.

 

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