Réf. : Cass. civ. 3, 18 janvier 2023, n° 21-22.543, FS-B N° Lexbase : A936688E
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N4115BZG
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 30 Janvier 2023
► Ayant constaté que l'infestation parasitaire constituait un vice caché de la chose vendue, une cour d'appel en a exactement déduit que les demandes formées par l'acquéreur tant sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance que sur celui du manquement au devoir d'information ne pouvaient être accueillies.
En l’espèce, par acte du 12 avril 2010, une société a vendu à un couple un corps de bâtiment à réhabiliter en maison d'habitation. Constatant que la charpente était infestée de parasites, les acquéreurs ont assigné leur venderesse en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l'obligation de délivrance, ainsi que sur celui de l'obligation de conseil et d'information.
Il était fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter les demandes fondées sur l'obligation de délivrance, ainsi que sur l'obligation d'information et de conseil.
Mais la Cour suprême rejette le pourvoi, dès lors que la cour d'appel avait constaté que l'infestation parasitaire avait détruit les pièces principales de charpente et du solivage entraînant un risque d'effondrement et retenu qu'elle ne pouvait en conséquence constituer qu'un vice caché de la chose vendue.
Elle en avait exactement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches inopérantes, que les demandes formées tant sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance de la chose vendue que sur celui du manquement au devoir d'information ne pouvaient être accueillies, et ainsi légalement justifié sa décision.
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