Le Quotidien du 31 janvier 2023 : Urbanisme

[Brèves] Permis de construire relatif à un ERP : une légalité non soumise à l’obtention préalable de l'autorisation spécifique

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 13 janvier 2023, n° 450446, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A164988L

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par Yann Le Foll

le 30 Janvier 2023

► Le permis de construire ne tient lieu ni d'autorisation d'aménagement ni d'autorisation de création au titre de la réglementation des établissements recevant du public (ERP) et sa légalité n'est, dès lors, pas subordonnée à la délivrance préalable d'une telle autorisation.

Principe. Lorsque, comme en l'espèce, l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un ERP, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l'article L. 111-8 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L0175LNS, n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l'autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l'autorisation prévue par le Code de la construction et de l'habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public, et ce, alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation (CE, 1°-4° ch. réunies, 25 novembre 2020, n° 430754, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A940437G).

Position TA. Pour juger que le permis de construire litigieux avait été délivré en méconnaissance de l'article L. 111-8 du Code de la construction et de l'habitation, alors applicable, et de l'article L. 425-3 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable N° Lexbase : L1022LWR, sur la circonstance que, si l'arrêté de la maire de Paris accordant à l'office public de l'habitat Paris Habitat un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier mentionnait expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 précité en ce qui concerne l'aménagement intérieur des établissements recevant du public concernés avant leur ouverture au public, le tribunal a relevé que l'autorisation préalable de création de ces établissements n'avait, en revanche, pas été obtenue (TA Paris, 7 janvier 2021, n° 1909402 N° Lexbase : A92864DB).

Position CE. Or, il résulte du principe précité que le permis de construire litigieux ne tenait lieu, dans ces conditions, ni d'autorisation d'aménagement ni d'autorisation de création au titre de la réglementation des établissements recevant du public et que sa légalité n'était, dès lors, pas subordonnée à la délivrance d'une telle autorisation de création

Décision. Le tribunal administratif a donc commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les opérations pour lesquelles l'autorisation d'urbanisme vaut pour les autres législations, Les établissements recevant du public, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E5681E7K.

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