Réf. : CE, 4° ch., 30 décembre 2022, n° 465304, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A152487L
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N3916BZ3
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par Yann Le Foll
le 12 Janvier 2023
► Est insuffisante une interdiction d’exercer ses fonctions pendant quatre ans, avec privation de son traitement, infligée à un professeur des universités impliqué dans l’évacuation violente d’étudiants occupant un amphithéâtre d’une Université.
Faits. Un professeur des universités affecté à l'Université de Montpellier a participé, dans la nuit du 22 au 23 mars 2018, aux événements ayant conduit à l'expulsion violente, avec l'aide notamment de personnes extérieures à l’Université, cagoulées et munies de planches de bois et d'un pistolet à impulsion électrique, d'étudiants occupant, dans le cadre d'un mouvement national, un amphithéâtre de cette Université, l’intéressé ayant lui-même porté des coups.
Procédure. Le tribunal correctionnel de Montpellier a relevé le caractère prémédité des violences en réunion et la participation directe de l’intéressé à celles-ci, dans l'université où il exerce comme enseignant-chercheur, l'a jugé coupable de faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en récidive, et de faits de violence commise en réunion sans incapacité, en récidive, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatorze mois, dont huit mois avec sursis, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction de toute fonction ou emploi public pour une durée d'un an.
Décision CE. Dans ces conditions, en n'infligeant à raison de ces faits à la personne mise en cause que la sanction, prévue au 5° de l'article L. 952-8 du Code de l'éducation N° Lexbase : L9932ARB d'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant quatre ans, avec privation de la totalité de son traitement, et non une sanction prévue par les alinéas suivants de cet article, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a retenu une sanction hors de proportion avec les fautes commises.
Sa décision est donc annulée et le CNESER devra choisir entre les deux autres niveaux de sanctions possibles, à savoir la mise à la retraite d'office ou la révocation (voir pour les éléments d’appréciation de la gravité d'une sanction d'interdiction d'exercice des fonctions de recherche ne pouvant être aggravée en appel par le CNESER, CE, 1°-4° ch. réunies, 6 avril 2022, n° 438057, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A02797TI).
Voir à l’inverse. N’a pas violé l’obligation de neutralité lui incombant un Maître de conférences n'ayant pas contribué à apaiser un climat de tension lors d'une manifestation étudiante (CE, 1°-4° ch. réunies, 15 novembre 2022, n° 451523, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A13068TK).
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