Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre 2022, n° 21-16.007, F-B N° Lexbase : A49708Z4
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N3947BZ9
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 12 Janvier 2023
► Dès lors que la demande, en l’espèce les frais de prothèses futures, n’a pas été prise en compte dans la décision de liquidation, l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à ce que la victime obtienne l’indemnisation de ces frais.
Mêlant droit processuel et droit du dommage corporel, l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation mérite que l’on s’y attarde.
Faits et procédure. En l’espèce, blessée à l’âge de trois ans, la victime demandait l’indemnisation de ses frais de prothèses futures pour la période postérieure à la fin de sa puberté après la décision de liquidation. Considérant que toutes les demandes tendant à l’indemnisation du préjudice corporel devaient être présentées lors de l’instance, la cour d’appel refusa une telle demande (CA Aix-en-Provence, 5 novembre 2021, n° 20/01514 N° Lexbase : A680284P).
Solution. L’arrêt est cassé au visa de l’article 1355 du Code civil N° Lexbase : L1011KZH, relatif à l’autorité de la chose jugée. La Cour de cassation précise que « s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ». Elle conclut à la violation par la cour d’appel de cette disposition dès lors que les frais de prothèses futures, pour la période postérieure à la puberté, n’avaient pas été pris en compte dans l’arrêt ayant liquidé l’indemnisation et que la victime n’était pas tenue de présenter au cours de l’instance « toutes les demandes fondées sur le dommage qu’elle avait subi ». Ainsi, la concentration des moyens imposée par la Cour de cassation (Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672, publié au bulletin N° Lexbase : A4261DQU) est ici hors de cause (rappr. Cass. civ. 2, 9 janvier 2020, n° 17-26.871, inédit N° Lexbase : A46963A8).
Pour aller plus loin : le présent arrêt fera l’objet d’un commentaire approfondi par Vincent Rivollier, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé. |
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