Le Quotidien du 6 janvier 2023 : Assurances

[Brèves] Assurance-vie et information précontractuelle : mentions impératives, même « vides » ! (piqûre de rappel)

Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre 2022, n° 21-15.980, F-B N° Lexbase : A49468Z9

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N3835BZ3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 05 Janvier 2023

► Lorsque le contrat d’assurance-vie ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction, de valeurs de rachat, de frais ou d'indemnité en cas de rachat et de participation au bénéfice, il incombe à l'assureur de le mentionner dans la notice d'information précontractuelle qu'il adresse à l'assuré, ces informations étant essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.

La solution n’est pas nouvelle, et la publication au bulletin de cet arrêt sonne comme une nouvelle piqûre de rappel, après deux décisions récentes en ce sens (Cass. civ. 2, 11 mars 2021, n° 18-12.376, F-P N° Lexbase : A01594LH, et nos obs. N° Lexbase : N6838BYW ; Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 19-23.907, F-B N° Lexbase : A30217GY, et nos obs. N° Lexbase : N9974BY3).

On relèvera que la présente décision opère plus précisément un « mix » des deux solutions précédemment dégagées, qui poursuivent la même logique, sans être totalement identiques : dans le premier arrêt, la solution visait un contrat qui « ne prévoit pas de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat » ; et dans le second, la solution visait un contrat qui « ne prélève aucun frais ni indemnité de rachat et ne prévoit aucune garantie de fidélité ou aucune valeur de réduction ou de rachat ».

Les textes. L'article A 132-4 du Code des assurances N° Lexbase : L3538H8K, qui contient le modèle de la notice d'information sur les dispositions essentielles du contrat d'assurance sur la vie, prévue à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances N° Lexbase : L8378LQD, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564, du 15 décembre 2005, prévoit que celle-ci mentionne les frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance, le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie, l'indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat, ainsi que les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.

Question soulevée. Quid lorsque le contrat ne prévoit pas justement de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction, de valeurs de rachat, de frais ou d'indemnité en cas de rachat et de participation au bénéfice ?

Peut-on considérer que l’assureur peut s’abstenir de faire apparaître dans la note d’information de telles mentions, dès lors qu’elles sont précisément « vides » ? Tel était bien l’argument de l’assureur, qui avait convaincu la cour d’appel de Paris en l’espèce (CA Paris, 4-8, 2 février 2021, n° 18/21703 N° Lexbase : A34164EA).

Réponse de la Cour de cassation. Mais telle n’est pas la position de la Cour de cassation, qui relève qu’« aucun de ces deux textes ne prescrit que ces mentions n'ont pas lieu d'être portées dans la note d'information lorsque le contrat ne prévoit pas de frais et indemnités de rachat, de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction, de valeurs de rachat ou de participation aux bénéfices ».

Dans la motivation particulièrement enrichie de son arrêt, la Cour de cassation rappelle en effet qu’« il a été jugé, par arrêt du 11 mars 2021 (…), qu'il incombe à l'assureur de mentionner, dans la note d'information qu'il délivre, que le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, ou de garantie de fidélité, ou de valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement ».

Elle ajoute alors qu’« il en va de même pour un contrat qui ne comporte pas de frais ou d'indemnité en cas de rachat ni de participation aux bénéfices ».

Dans tous les cas, ces informations doivent impérativement être mentionnées dans la notice d’information précontractuelle, comme étant essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.

On relèvera, comme à l’occasion des arrêts du 11 mars et 16 décembre 2021, que cette solution reste applicable dans le cadre des nouvelles dispositions issues de la réforme opérée par la loi du 15 décembre 2005, laquelle a transféré les dispositions relatives à la note d’information à l’article L. 132-5-2 N° Lexbase : L9570LGK (auquel renvoie donc désormais l’article A. 132-4 précité), mais a supprimé l’obligation pour l’assureur de remettre cette note d’information formellement distincte de la proposition d’assurance ; par ailleurs, si la nouvelle rédaction de l’article L. 132-5-1 N° Lexbase : L9567LGG a ramené à huit ans la durée du délai de renonciation, celle-ci dépend toujours de la délivrance des documents informatifs.

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