Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-19.551, FS-B+R N° Lexbase : A49598ZP
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par Lisa Poinsot
le 05 Janvier 2023
► Le recours contre la décision d’une DREETS, saisie aux fins de fixer la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux au sein de ces établissements distincts en vue de la mise en place des CSE, entre dans l’office du tribunal judiciaire, lorsque se pose, à cette occasion, une difficulté d’interprétation de l’accord collectif définissant le périmètre de ces établissements distincts.
Faits et procédure. Un accord collectif est conclu entre les différentes entités, composant une unité économique et sociale dans le domaine de la santé, et des organisations syndicales. Cet accord prévoit la mise en place d’un CSE central et de deux CSE d’établissement.
En raison de l’absence de protocole préélectoral après échec des négociations, l’employeur saisit la DIRECCTE (désormais DREETS) aux fins de répartir le personnel et de fixer le nombre de sièges, par collèges électoraux, des deux CSE d’établissement.
La DREETS décide, le 25 janvier 2021, de rejeter cette demande au motif que la détermination claire et précise du périmètre des établissements distincts est un préalable indispensable pour connaître le personnel concerné par la répartition sollicitée. Elle considère qu’il existe un litige entre l’employeur et les organisations syndicales quant à ce que recouvre l’activité « support » entrant dans la définition du périmètre d’un des deux établissements distincts. Selon elle, il ne lui appartient pas d’interpréter l’accord collectif procédant à ce « découpage » entre établissements selon les activités.
Les sociétés composant l’UES saisissent le tribunal judiciaire d’une requête en contestation de cette décision. Il est ainsi demandé au tribunal judiciaire de procéder à la répartition, au besoin après interprétation de l’accord collectif s’il est considéré comme ambigu.
Le tribunal judiciaire retient que l’autorité administrative est compétente en cas de désaccord à condition que l’employeur transmette toutes les informations nécessaires aux organisations syndicales. Il constate que l’inspection du travail s’est déclarée incompétente s’agissant d’une demande d’arbitrage sur la répartition du personnel et des sièges.
En outre, il affirme que le juge judiciaire du contentieux électoral ne peut pas répartir le personnel dans les différents collèges dès lors que l’employeur n’a fourni aucune information sur le nombre de salariés de chaque entreprise qu'il considère appartenir à la fonction support et qui serait rattaché au comité social et économique.
Enfin, le tribunal judiciaire ajoute qu’il n’est pas possible de se prononcer sur une répartition de salariés entre collèges si les propositions n'ont pas fait l'objet d'une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives et qu'en conséquence, le juge du contentieux électoral est incompétent pour interpréter cet accord.
En conséquence, il se déclare incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir.
Les sociétés composant l’UES forment alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement de l’article 4 du Code civil N° Lexbase : L2229AB8 et des articles L. 2313-8 N° Lexbase : L8557LRD et L. 2314-13 N° Lexbase : L2980LTK du Code du travail.
Cette décision, nouvelle sur cette question de l’office du tribunal judiciaire, présente plusieurs apports pour les tribunaux judiciaires, mais aussi pour les DREETS qui sont invités à rendre des décisions répartissant les salariés et les sièges entre les collèges électoraux au sein des différents établissements distincts :
Pour aller plus loin :
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