Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 16 décembre 2022, n° 451343, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A67588ZC
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par Marie-Claire Sgarra
le 06 Janvier 2023
► Une demande de compensation ne peut être mise en œuvre ou demandée par l'administration qu'à l'occasion d'une demande de décharge ou de réduction d'imposition présentée par le contribuable.
Les faits. Une société a déposé auprès de l'administration fiscale, une demande de remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 40 000 euros au titre du mois de mars 2012. Cette demande a été implicitement rejetée. Le TA a rejeté la demande de la société tendant au remboursement de ce crédit de TVA. La CAA de Marseille a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
Principe. Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande (LPF, art. L. 203 N° Lexbase : L8351AEZ).
Il résulte des dispositions précitées que la compensation qu'elles prévoient ne peut être mise en œuvre ou demandée par l'administration qu'à l'occasion d'une demande de décharge ou de réduction d'imposition présentée par le contribuable.
Il s'ensuit que, saisie par la société d'une demande de remboursement d'un crédit de TVA au titre du mois de mars 2012, la cour ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de l'article L. 203 du LPF, faire droit à la demande de compensation présentée sur le fondement de ces dispositions par le ministre qui invoquait une insuffisance des droits de TVA acquittés par cette société au titre de la période litigieuse.
L’arrêt de la CAA est annulée.
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