Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre2022, n° 22-60.140, F-B N° Lexbase : A49538ZH
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N3833BZY
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 06 Janvier 2023
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser qu’à l'exception de la médiation de la consommation introduite par l'ordonnance n° 2015-1033, du 20 août 2015, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation, toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole est incompatible avec la fonction de conciliateur de justice.
Faits et procédure. Dans cette affaire, le demandeur a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs d’une cour d'appel. Le 13 juin 2022, la commission de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, au motif que les fonctions de conciliateur de justice sont incompatibles avec celles de médiateur. En effet, il a été nommé en qualité de conciliateur de justice le 29 juillet 2020 pour une durée de trois ans.
L’intéressé a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Il fait valoir que les activités de conciliateur de justice et de médiateur doivent être compatibles, comme le sont celles de conciliateur et de médiateur de la consommation. Par ailleurs, il énonce que les médiateurs et les conciliateurs œuvrent tous deux au bon fonctionnement du service public de la justice, et relève que la réforme de la justice incite à recourir aux modes alternatifs de règlement des différends.
Solution. Énonçant la solution précitée, en rappelant préalablement qu’aux termes de l'article 2 du décret n° 78-381, du 20 mars 1978 N° Lexbase : L0747AYC, ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice, la Cour de cassation, valide le raisonnement de la commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel et rejette le recours.
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