Le Quotidien du 23 décembre 2022 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Calcul des récompenses : le cas d’école de la construction, sur un terrain propre, d'une maison au moyen de fonds communs !

Réf. : Cass. civ. 1, 30 novembre 2022, n° 21-13.662, F-D N° Lexbase : A34728XU

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 22 Décembre 2022

► Pour évaluer la récompense due par l’époux à la communauté en raison de la construction sur un terrain propre à celui-ci d'une maison au moyen de fonds communs, il convient de retenir non pas la valeur vénale de la construction seule hors terrain, mais la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci est implantée.

Dans son arrêt rendu le 30 novembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation, vient rappeler une solution parfaitement acquise de longue date (v. Cass. civ. 1, 6 juin 1990, n° 88-10.532 N° Lexbase : A3492AHS et Cass. civ. 1, 9 octobre 1990, n° 88-19.997 N° Lexbase : A4093AH3 ; et plus récemment Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-20.196, F-P+B+I N° Lexbase : A3691ITU).

L’arrêt vient ainsi rappeler les règles de base en matière de calcul des récompenses lors de la liquidation d’un régime de communauté : il résulte de l’article 1469 du Code civil N° Lexbase : L1606AB4, d'une part, que la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée à la communauté a servi à améliorer un bien propre à un époux qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de ce dernier, d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration de ce bien propre.

En l’espèce, elle vient alors censurer le raisonnement des conseillers de la cour d’appel de Basse-Terre qui, pour évaluer à une certaine somme la récompense due par l’époux à la communauté en raison de la construction sur un terrain propre à celui-ci d'une maison au moyen de fonds communs, avaient retenu que l'expertise judiciaire avait permis d'évaluer à cette somme la valeur vénale de la construction seule, hors terrain, et qu'il n'y avait pas lieu d'évaluer le montant de la récompense en déduisant la valeur du terrain de la valeur vénale de l'ensemble immobilier, la cour d'appel ayant pris soin de demander une évaluation distincte de la construction seule et de l'ensemble.

La Cour suprême ne manque pas de corriger l’erreur commise ; pour déterminer l'avantage réellement procuré au patrimoine de l'époux, il convenait :

  • d'abord, de chiffrer la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux d'amélioration en déduisant de la valeur de ce bien au jour de la liquidation celle qu'il aurait eue à la même date sans les travaux réalisés ;
  • ensuite, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué aux travaux d'amélioration.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La dissolution de la communauté, spéc. L’évaluation des récompenses, Le profit subsistant résultant d'une dépense d'amélioration ou de conservation, in Droit des régimes matrimoniaux, (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E9019ET9.

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