Le Quotidien du 7 décembre 2022 : Assurances

[Brèves] Les causes d’interruption de la prescription biennale ne sont pas applicables à l’action directe de la victime

Réf. : Cass. civ. 3, 16 novembre 2022, n° 20-20.606, F-D N° Lexbase : A84468TY

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N3487BZ8

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 06 Décembre 2022

► Les causes d’interruption de l’article L. 114-2 du Code des assurances ne sont pas applicables à l’action directe de la victime ;
► l’interruption du délai décennal par la délivrance d’une assignation en référé expertise ne profite qu’à celui qui agit en justice.

L’article L. 114-2 du Code des assurances N° Lexbase : L9564LGC s’applique aux actions qui dérivent du contrat d’assurance. La condition est d’interprétation stricte comme le rappelle l’arrêt rapporté.

En l’espèce, les propriétaires d’une maison d’habitation, se plaignant d’une fissuration généralisée consécutive à une période de sécheresse survenue en 1998 et reconnue comme catastrophe naturelle, ont déclaré le sinistre à leur assureur. Cet assureur préfinance des travaux confortatifs qui ont été exécutés et réceptionnés en 2000. Après deux nouveaux épisodes de sécheresse, de nouvelles fissures apparaissent, qui donnent lieu à deux nouvelles déclarations de sinistre au premier assureur, lequel dénonce les désordres à l’assureur de l’entreprise et du maître d’œuvre qui ont réalisé les travaux de reprise.

Dans un arrêt rendu le 23 juillet 2020, la cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes 23 juillet 2020, n° 19/00817 N° Lexbase : A64823RI) considère qu’en application des articles 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ et de l’article L. 114-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2081MAC, l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, trouvant son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice, se prescrit dans le même délai que son action contre le responsable, soit dix ans à compter de la réception des travaux, et peut être exercée contre l’assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit dans les deux ans suivant la réclamation au fond de la victime auprès de son assuré. Pour les conseillers, ce délai serait distinct et indépendant du délai biennal dont l’assuré dispose, qui gouverne les actions dérivant du contrat d’assurance, entre l’assuré et l’assureur. Les propriétaires, qui ne sont pas contractuellement liés avec l’assureur des constructeurs, ne peuvent se prévaloir d’une interruption du délai de forclusion décennale.

Les propriétaires forment un pourvoi en cassation. Pour échapper à la forclusion, ils exposent que les causes d’interruption leur seraient applicables. Si la victime peut se prévaloir de la prescription biennale, elle devrait pouvoir se prévaloir des causes d’interruption. La Haute juridiction répond par la négative.

L’autre apport de l’arrêt concerne l’interruption du délai de prescription décennale. Chacun doit interrompre son propre délai.

Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire. La suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale. La solution n’est pas nouvelle mais mérite d’être sans cesse rappelée, compte tenu du risque de forclusion encouru (Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-15.833, F-D N° Lexbase : A3192ZPW).

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