Le Quotidien du 22 novembre 2022 : Droit des étrangers

[Brèves] Afghan s'étant livré dans sa jeunesse à la culture du cannabis ou du pavot : pas un motif d’exclusion de la protection subsidiaire !

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 15 novembre 2022, n° 457799, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A12858TR

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[Brèves] Afghan s'étant livré dans sa jeunesse à la culture du cannabis ou du pavot : pas un motif d’exclusion de la protection subsidiaire !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/89910728-breves-afghan-setant-livre-dans-sa-jeunesse-a-la-culture-du-cannabis-ou-du-pavot-pas-un-motif-dexclu
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par Yann Le Foll

le 23 Novembre 2022

La circonstance qu’un afghan se soit livré dans sa jeunesse à la culture du cannabis ou du pavot n’est pas un motif d’exclusion de la protection subsidiaire.

Faits. Un ressortissant afghan, se pourvoit en cassation contre la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lui a refusé le bénéfice de la protection subsidiaire, au motif qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il avait commis un crime grave en Afghanistan.
En effet, l’intéressé s'est livré avec son père en Afghanistan, entre 2006 et 2011 alors qu'il était âgé de 16 à 21 ans, à la culture du cannabis ou du pavot sur une surface d'environ 1 000 m² louée par son père, pavot dont était tiré de l'opium que ce dernier vendait à des tiers, à raison d'environ 500 euros par an, afin de subvenir aux besoins de la famille.

Conclusions rapporteur public. Comme le rappelle Laurent Domingo dans ses conclusions, « il convient d’apprécier la gravité du crime susceptible d’exclure une personne de la protection subsidiaire au regard d’une pluralité de critères comprenant notamment la nature de l’acte en cause et les dommages causés » (CJUE, 13 septembre 2018, aff. C-369/17, Shajin Ahmed N° Lexbase : A3604X4A).

Position CE. En se fondant sur ces seuls faits pour en déduire qu'il existait des raisons sérieuses de penser que l’intéressé avait commis dans son pays un crime grave de nature à l'exclure du bénéfice de la protection subsidiaire, quand bien même elle a aussi relevé que l'Afghanistan était redevenu la principale source de l'héroïne consommée dans le monde, que le trafic de tels produits stupéfiants était particulièrement dommageable pour la santé publique et les intérêts fondamentaux de toute société et qu'il est pénalement incriminé et lourdement sanctionné en France, la CNDA a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

Décision. Sa décision est donc annulée.

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