Le Quotidien du 22 novembre 2022 : Droit des biens

[Brèves] Retour sur la preuve de l’acquisition d’un droit de superficie, et renonciation du propriétaire au bénéfice de l’accession

Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2022, n° 21-17.259, F-D N° Lexbase : A96778S9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 21 Novembre 2022

► La cour a souverainement déduit des constatations d’autorisation de construire et d’occupation consenties par le propriétaire à son cousin, qu’il lui avait cédé un droit de superficie et renoncé au bénéfice de l'accession.

Au décès d’un propriétaire de parcelles, il s'est révélé que l’une des parcelles était, pour partie, occupée par son cousin, qui y avait fait construire une maison d'habitation.

Après expertise ordonnée en référé, les héritiers ont assigné le cousin en évaluation du prix de la portion de terrain occupée, en indemnisation de la privation de jouissance subie et en expulsion.

Ils faisaient grief à l'arrêt de dire que le cousin avait acquis un droit de superficie sur les constructions, ouvrages et plantations édifiés sur la portion de 1 575 m² provenant de la parcelle en cause et de rejeter leurs demandes.

Parmi les arguments avancés par les demandeurs au pourvoi, il était notamment soutenu, au visa des articles 552 N° Lexbase : L3131ABL et 553 N° Lexbase : L3132ABM du Code civil :

  • que le droit de superficie, s'il n'est pas acquis par voie de prescription, ne peut résulter que d'un titre émanant du propriétaire de la parcelle ;
  • qu'une autorisation d'occupation ne peut s'analyser comme un titre de propriété constitutif d'un droit de superficie.

Les arguments sont écartés par la Cour de cassation.

La Haute juridiction approuve la cour ayant, d'une part, souverainement retenu que, par une stipulation introduite dans l'acte de garantie hypothécaire du 11 août 1982, le propriétaire avait consenti à son cousin l'autorisation de construire, sur la parcelle lui appartenant, une maison d'habitation que celui-ci avait édifiée pour son propre compte et à ses frais au moyen d'un prêt qui lui avait été accordé sous le bénéfice de cette sûreté ; d'autre part, constaté, qu'à compter de cette date et jusqu'au décès du propriétaire, son cousin avait toujours occupé cette maison, justifiant ainsi d'une possession paisible conforme à l'accord.

Selon la Cour suprême, la cour avait souverainement déduit de ces constatations que le propriétaire avait cédé à son cousin un droit de superficie et renoncé au bénéfice de l'accession, et qu’elle avait ainsi légalement justifié sa décision.

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