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le 25 Juillet 2013
- CE 9° et 10° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 359417 (N° Lexbase : A0069KKR) : si les données nominatives figurant dans le "système de traitement des infractions constatées" (STIC) portent sur des informations recueillies au cours d'enquêtes préliminaires ou de flagrance ou d'investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que certaines contraventions de cinquième classe, les décisions en matière d'effacement ou de rectification, qui ont pour objet la tenue à jour de ce fichier et sont détachables d'une procédure judiciaire, constituent non pas des mesures d'administration judiciaire, mais des actes de gestion administrative du fichier et peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
- CE 4° et 5° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 349315 (N° Lexbase : A0038KKM) : la commission de médiation, qui peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, ou mal logé, est fondée, pour apprécier la bonne foi du demandeur, à tenir compte du comportement de celui-ci. En particulier, un comportement tel que celui causant des troubles de jouissance conduisant à une expulsion est de nature à justifier que la commission de médiation, eu égard à l'ensemble des éléments du dossier qui lui est soumis, estime que le demandeur n'est pas de bonne foi et, par suite, refuse de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence.
- CE 4° et 5° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 343554 (N° Lexbase : A0029KKB) : si la nomination d'un agent public dans un emploi à la décision du Gouvernement ne dispense pas l'administration du corps dont il relève de l'obligation, lorsqu'elle n'est pas exclue par le statut particulier de ce corps, de lui délivrer les notes et appréciations générales exprimant sa valeur professionnelle mentionnées aux articles 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (N° Lexbase : L6938AG3) et 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9), cette nomination ne fait pas obstacle à ce que le ministre dont dépend l'emploi auquel les intéressés sont nommés institue, dans le cadre de ses pouvoirs de chef de service, un dispositif spécifique d'évaluation, sous réserve que ce dispositif n'ait ni pour objet ni ne soit susceptible d'avoir pour effet d'entraîner des conséquences sur la situation statutaire de l'agent concerné dans son corps d'origine (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9418EPI).
- CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 365671 (N° Lexbase : A0111KKC) : à l'expiration d'un délai de quinze mois après la saisine du ministre, le silence gardé par celui-ci fait naître une décision implicite de rejet de la demande de prolongation. Dans le cas où la validité du titre arrive à échéance alors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande de prolongation du permis, le titulaire du permis est autorisé, en vertu de l'article L. 142-6 du Code minier (N° Lexbase : L4342IPI), à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation, nonobstant l'intervention d'une décision implicite de rejet de sa demande de prolongation, seule l'intervention d'une décision explicite de rejet pouvant alors mettre fin à la possibilité qui lui est reconnue.
- CE 4° et 5° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 347089 (N° Lexbase : A0032KKE) : la personne qui est régulièrement intervenue devant la cour administrative d'appel n'est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait, à défaut d'intervention de sa part, eu qualité pour former tierce-opposition contre la décision du juge d'appel. Tel n'est pas le cas d'une communauté d'agglomération qui, ayant créé une ZAC et prévu de réaliser des aménagements en vue d'accueillir l'équipement commercial projeté par une société, est intervenue sans succès au soutien de l'appel de la société à l'encontre du jugement ayant annulé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial autorisant le projet (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3776EX7).
- CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 359420 (N° Lexbase : A0070KKS) : il résulte des dispositions de l'article R. 411-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1542IRK) qu'une requête pour laquelle la contribution pour l'aide juridique est due et n'a pas été acquittée est irrecevable et que la juridiction peut la rejeter d'office sans demande de régularisation préalable, lorsqu'elle est introduite par un avocat. La circonstance que cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une requête, introduite par un avocat et pour laquelle la contribution n'a pas été acquittée, soit regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe qu'une requête entachée d'une telle irrecevabilité ne pourrait être rejetée avant l'expiration du délai de recours (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3666EX3).
- CE 4° et 5° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 351931 (N° Lexbase : A0043KKS) : devant les juridictions disciplinaires, les parties ont la faculté de produire, postérieurement à l'audience, une note en délibéré. Le président de la chambre disciplinaire est tenu d'informer les parties au plus tard lors de l'audience publique de ce que la décision sera lue le jour même, à l'issue du délibéré, afin de leur permettre de produire, si elles le jugent utile, une note en délibéré.
- CE 9° et 10° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 349135 (N° Lexbase : A0037KKL) : le tribunal départemental des pensions a été saisi d'une demande collective qui nécessitait, eu égard au fait que chacun des demandeurs était titulaire d'une pension présentant des caractéristiques propres, un examen distinct de chaque situation individuelle. La demande du requérant devant le tribunal n'était pas irrecevable, dès lors que le tribunal, qui avait divisé la demande collective dont il était saisi en cinquante demandes, enregistrées sous des numéros distincts, puis procédé à une instruction séparée de chaque demande et rendu cinquante jugements distincts, avait procédé, de sa propre initiative, à la régularisation de cette demande.
- CE 4° et 5° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 354171 (N° Lexbase : A0856KKW) : si, pour la réalisation de traitements de rééducation qu'il pratique sur prescription d'un médecin et dans le cadre fixé par l'article R. 4321-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9823GTY), le masseur-kinésithérapeute est habilité, en vertu des dispositions de l'article R. 4321-7 de ce code (N° Lexbase : L9825GT3), à choisir les actes et la technique utilisés à cette fin et peut avoir recours notamment à l'électro-physiothérapie, il lui appartient toutefois préalablement, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 4321-2 du même code (N° Lexbase : L6181IEN), après avoir interrogé le patient, d'établir un diagnostic kinésithérapique et de définir les objectifs de soins, ainsi que les actes et techniques les plus appropriés à son cas.
- CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 365317 (N° Lexbase : A9544KIC) : l'article 7 de l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 (N° Lexbase : L7161IUR) est annulé en tant que l'article L. 5125-34 (N° Lexbase : L7279IU7) qu'il insère dans le Code de la santé publique ne limite pas aux seuls médicaments soumis à prescription obligatoire l'interdiction de faire l'objet de l'activité de commerce électronique. En effet, la Directive (CE) 2011/62 du 8 juin 2011, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (N° Lexbase : L7632IQQ), ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ne permettent aux Etats membres de n'exclure de la vente en ligne que les médicaments soumis à prescription.
- CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 350380 (N° Lexbase : A0041KKQ) : dès lors qu'un rapport de présentation de la révision du PLU ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 123-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2916DZZ) qui prévoit qu'en cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés, cette révision est entachée d'illégalité.
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