Dans une décision rendue le 19 juillet 2013 (CE référé, 19 juillet 2013, n° 369499
N° Lexbase : A0132KK4), le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté le recours de la Fédération SUD Education tendant à la suspension de l'exécution du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires (
N° Lexbase : L0791IW9). Le moyen présenté était tiré de ce que le décret contesté n'avait pas été soumis à l'avis du CHSCT, alors que, prévoyant l'organisation de la semaine scolaire sur neuf demi-journées au lieu de huit, il a une incidence sur les conditions de travail des enseignants. Le juge des référés du Conseil d'Etat a jugé que les dispositions relatives aux organismes consultatifs de la fonction publique d'Etat ne peuvent être regardées comme imposant qu'un texte soumis à l'avis du comité technique doive également être présenté au CHSCT lorsque les mesures d'organisation du service qu'il prévoit ont une incidence sur les conditions de travail des agents. En l'espèce, il a constaté que le comité technique, compétent pour connaître des "
questions et projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services", a bien été consulté sur le projet de décret et que ce comité, à qui il appartenait, le cas échéant, de saisir le CHSCT, n'a pas estimé utile de solliciter l'avis de ce dernier. Il en a conclu que le moyen tiré de l'absence de consultation du CHSCT n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté.
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