Le maître d'oeuvre ne peut s'exonérer de son obligation de conseil lors des opérations de réception même si le maître d'ouvrage a connaissance des désordres affectant l'ouvrage avant sa réception, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 359100, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8321KIZ). Une communauté de communes a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un centre aquatique et de loisirs à un groupement. La communauté de communes avait eu connaissance, avant la réception de l'ouvrage, de l'existence des dysfonctionnements rendant impossible l'utilisation en l'état de l'ouvrage. Elle avait, dans ces conditions, commis une imprudence particulièrement grave en prononçant sans réserve la réception définitive des travaux le jour prévu pour l'inauguration du centre aquatique. En outre, la seule circonstance que le maître d'ouvrage ait connaissance des désordres affectant l'ouvrage avant sa réception ne saurait exonérer le maître d'oeuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception de celui-ci. Il appartient au juge d'apprécier si les manquements du maître d'oeuvre à son devoir de conseil sont à l'origine des dommages dont se plaint le maître d'ouvrage. Dans l'hypothèse où ces manquements ne sont pas la cause des dommages ainsi allégués, la responsabilité du maître d'oeuvre au titre de son devoir de conseil ne peut être engagée. La cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 1er mars 2012, n° 10LY02532
N° Lexbase : A1635IIE), qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, pour écarter toute responsabilité des maîtres d'oeuvre au titre d'un manquement à leur obligation de conseil, que l'imprudence particulièrement grave de la communauté de communes qui, malgré sa connaissance des désordres affectant l'ouvrage, en avait prononcé la réception définitive, était seule à l'origine des dommages dont elle se plaignait (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2161EQ4).
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